Rejet 23 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 3), 23 déc. 2025, n° 2301617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301617 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de La Réunion |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire récapitulatif enregistrés les 18 décembre 2023 et 25 avril 2025, le préfet de La Réunion défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, M. et Mme A… B… D… et C… au titre de l’enrochement effectué dans la ravine Bras Sec à Bras-Panon au niveau de leur propriété. Il conclut :
1°) à la condamnation des contrevenants à une amende administrative ;
2°) à ce qu’il soit enjoint aux contrevenants, sous astreinte, de remettre les lieux dans leur état initial ;
3°) à ce que l’administration soit autorisée, le cas échéant, à procéder d’office à cette remise en état, aux frais des contrevenants.
Il soutient que :
- l’occupation irrégulière du domaine public fluvial, constatée par procès-verbal, est constitutive d’une contravention de grande voirie réprimée par les articles L. 2132-5 et suivants du CGPPP ;
- les contrevenants doivent être condamnés à une amende et astreints, eu égard à leur inaction suite à la mise en demeure dont ils ont fait l’objet, à exécuter les travaux nécessaires à leurs frais.
Par des mémoires en défense enregistrés les 12 janvier et 14 mars 2024, M. et Mme A… B… concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir que :
- l’enrochement leur était apparu nécessaire ; il est sans incidence sur l’écoulement de l’eau ;
- ils sont disposés à effectuer la remise en état demandée et ont finalisé, en janvier 2024, les travaux à réaliser par une entreprise ; cependant, il se heurtent à l’inertie de l’administration, sollicitée en vain pour l’autorisation des travaux ;
- la procédure du procès-verbal n’a pas été menée régulièrement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) ;
- le code de l’environnement ;
- le code pénal et le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, magistrat désigné ;
— les conclusions de M. Ramin, rapporteur public ;
— les observations de M. D… A… B… et de Mme C… A… B….
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 2132-5 du CGPPP : « Tout travail exécuté (…) sur le domaine public fluvial sans l’autorisation du propriétaire du domaine mentionnée à l’article L. 21-24-8 est puni d’une amende de 150 à 12 000 euros. / Le tribunal fixe, s’il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l’infraction (…) et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu’une astreinte dans les formes définies à l’article L. 437-20 du code de l’environnement ».
2. Sur le fondement des dispositions précitées et de celles des articles L. 2132-6 et L. 2132-10 du CGPPP, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été établi le 2 octobre 2023 par un agent assermenté de l’Etat à l’égard d’un enrochement effectué sans autorisation par M. et Mme A… B… D… et C…, au niveau de leur propriété, dans la ravine Bras Sec à Bras-Panon. C’est sur la base de ce procès-verbal, régulièrement dressé par un agent justifiant de son assermentation, que le tribunal a été saisi, le 18 décembre 2023, de l’action publique et de l’action domaniale engagées à l’encontre de M. et Mme A… B….
Sur la régularité de la procédure :
3. Si M. et Mme A… B… allèguent d’une irrégularité de la procédure qui résulterait de la mention, dans la requête préfectorale, d’un « procès-verbal » daté du 28 novembre 2023 non établi dans les formes requises, cette mention inexacte, qui se rapporte en réalité à un rapport de contrôle effectué par l’agent assermenté à la suite de son procès-verbal du 2 octobre 2023 et de la mise en demeure adressée aux contrevenants le 6 octobre 2023, n’est pas de nature à révéler une irrégularité procédurale.
Sur l’action publique :
4. Il résulte de l’instruction, et notamment du procès-verbal et du rapport de contrôle susmentionnés, que l’enrochement effectué par M. et Mme A… B… dans la ravine Bras Sec au niveau de leur propriété a été réalisé sans que les intéressés ne se soient au préalable soucié de solliciter l’autorisation administrative requise au titre d’une occupation du domaine public. Alors même que l’initiative des riverains de la ravine avait pour finalité d’assurer la sécurité du terrain concerné par leur projet de construction et qu’il n’est pas établi que l’écoulement des eaux soit gravement affecté par l’enrochement litigieux, ledit enrochement est constitutif de la contravention de grande voirie prévue et réprimée par l’article L. 2132-5 du CGPPP.
5. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu notamment de la volonté déjà manifestée par les contrevenants, à la date de saisine du tribunal, de faire le nécessaire pour une remise en état des lieux, il y a lieu de fixer à 300 euros le montant de l’amende à laquelle M. et Mme A… B… doivent être condamnés, cette condamnation pouvant en l’espèce présenter un caractère solidaire compte tenu du lien conjugal.
Sur l’action domaniale :
6. Il est constant que la situation de contravention de grande voirie constatée en octobre 2023 n’a pas évolué depuis la saisine du tribunal, l’enrochement litigieux demeurant présent dans la ravine Bras Sec à Bras-Panon. Cependant, il résulte de l’instruction, d’une part, que M. et Mme A… B… ont explicitement confirmé leur volonté de procéder à la remise en état des lieux en définissant, en janvier 2024, les travaux qu’ils s’engagent à réaliser avec une entreprise et, d’autre part, que l’administration a fait preuve d’une constante inertie à l’égard de l’autorisation de travaux sollicitée.
7. Dans ces circonstances, il y a lieu de prononcer à l’encontre de M. et Mme A… B… une injonction de remise en état des lieux, un délai de six mois leur étant imparti à cette fin, mais il n’est pas nécessaire, en l’espèce, d’assortir l’injonction d’une astreinte, ni d’accueillir la demande de l’administration portant sur une exécution d’office.
DECIDE :
Article 1er :
M. D… A… B… et Mme C… A… B… sont solidairement condamnés à une amende de 300 euros.
Article 2 : Il est enjoint à M. et Mme A… B… de remettre les lieux dans leur état initial sous le contrôle de l’administration, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A… B… et au préfet de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
Le greffier,
F. IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Recours administratif ·
- Administration ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Concours ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Défaut ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Acte
- Crédit d'impôt ·
- Ouvrage ·
- Finances publiques ·
- Prototype ·
- Administration ·
- Réalisation ·
- Interprétation ·
- Restitution ·
- Imposition ·
- Entreprise
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Certification ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Certificat d'aptitude ·
- Classes ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Désistement d'instance ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Climat
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Charge publique ·
- Prestation ·
- Promesse ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Amende ·
- Justice administrative ·
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure pénale ·
- Route ·
- Terme ·
- Décret ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Parlement européen ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Information ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Registre ·
- Ordonnance ·
- Lieu ·
- Radiation ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Pièces ·
- Magistrat
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Désistement ·
- Droit public ·
- Liberté individuelle ·
- Atteinte ·
- Droit privé ·
- Service public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.