Tribunal administratif de La Réunion, R222-13 (ju 3), 23 décembre 2025, n° 2301617
TA La Réunion
Rejet 23 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Occupation irrégulière du domaine public fluvial

    La cour a constaté que l'enrochement a été réalisé sans autorisation, ce qui constitue une infraction au code général de la propriété des personnes publiques.

  • Accepté
    Inaction des contrevenants suite à la mise en demeure

    La cour a reconnu la volonté des prévenus de procéder à la remise en état, mais a jugé nécessaire d'ordonner cette remise en état sous le contrôle de l'administration.

  • Rejeté
    Nécessité d'une exécution d'office

    La cour a estimé qu'il n'était pas nécessaire d'assortir l'injonction d'une astreinte ni d'autoriser l'exécution d'office, compte tenu de la volonté des prévenus de réaliser les travaux.

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Sur la décision

Référence :
TA La Réunion, r222-13 (ju 3), 23 déc. 2025, n° 2301617
Juridiction : Tribunal administratif de La Réunion
Numéro : 2301617
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 26 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de La Réunion, R222-13 (ju 3), 23 décembre 2025, n° 2301617