Annulation 6 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 2401532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2401532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024, Mme A… B…, représentée par Me Fourgeot, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- que la décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- qu’elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-et-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, rapporteur,
- les observations de Me Fourgeot, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante tunisienne, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, reçue par les services de la préfecture de la Seine-et-Marne
le 1er septembre 2023. Par une décision implicite, le préfet de la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par la présente instance, Mme B… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. En l’espèce, Mme B… est entrée en France le 5 juillet 2016, à l’âge de dix ans afin d’y rejoindre sa tante, résidant régulièrement sur le territoire français et ayant la qualité de tutrice légale jusqu’à la majorité de l’intéressée. La requérante démontre, par les pièces qu’elle verse au dossier, notamment ses certificats d’inscription scolaire, résider de façon continue sur le territoire français depuis 2016, ayant été hébergée chez sa tente jusqu’au mois de janvier 2024. Elle démontre également y avoir été scolarisée au collège puis au lycée à partir de l’année scolaire 2016-2017 jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat technologique en juillet 2023 avec la mention « bien ». En outre, il ressort également des pièces du dossier que la mère
de Mme B… est décédée en 2016 et que son père, qui demeure dans son pays d’origine, est malade et plus en mesure de subvenir aux besoins de sa fille qui est encore étudiante. Dans ces conditions, eu égard à la circonstance que la requérante est arrivée mineure en France et à son insertion sociale découlant de sa scolarisation, la décision par laquelle le préfet de
la Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par la mesure. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-et-Marne de procéder à la délivrance d’un tel titre de séjour dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 1er janvier 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a implicitement rejeté la demande de titre de séjour de Mme B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne, ou tout autre préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Mme B… la somme de 1 200 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet
de la Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Robin, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le rapporteur,
Le président,
T. COLLEN-RENAUX
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Maladie professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Formulaire ·
- Décret ·
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Recours contentieux ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Recours administratif ·
- Recours gracieux ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit au travail ·
- Exécution
- Logement ·
- Injonction ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Automobile ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Certification ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Certificat d'aptitude ·
- Classes ·
- Mentions ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Désistement d'instance ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Climat
- Habitat ·
- Agence ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Charge publique ·
- Prestation ·
- Promesse ·
- Décret ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence territoriale ·
- Recours administratif ·
- Administration ·
- Juridiction administrative ·
- Siège ·
- Conseil d'etat ·
- Concours ·
- Département
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Défaut ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Acte
- Crédit d'impôt ·
- Ouvrage ·
- Finances publiques ·
- Prototype ·
- Administration ·
- Réalisation ·
- Interprétation ·
- Restitution ·
- Imposition ·
- Entreprise
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.