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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 10 juil. 2025, n° 2501952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501952 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | TA Strasbourg |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, Mme D… A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 16 juin 2025 refusant son admission au concours externe de l’institut régional d’administration de Metz au titre de la session 2025.
Vu :
— la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. C… pour mettre en œuvre les dispositions du 1er alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.
Le code de justice administrative dispose, au premier alinéa de son article R. 351-3 : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ».
Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…) / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Strasbourg : Moselle (…) ».
Il résulte de l’instruction que la décision attaquée a été prise par la directrice par intérim de l’institut régional d’administration de Metz qui se situe dans le département de la Moselle. Par suite, en application des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Nancy, mais de celle du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a lieu, en conséquence et en application des dispositions de l’article R. 351-3 du même code, de transmettre le dossier de la requête de Mme A… B… au tribunal administratif de Strasbourg.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A… B… est transmis au tribunal administratif de Strasbourg.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Strasbourg et à Mme D… A… B….
Fait à Nancy, le 10 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
J.F C…
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