Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 janv. 2026, n° 2600839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me El Amine, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision portant refus implicite de son séjour du 24 février 2025 ;
2°)
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer dans un délai d’une semaine afin que sa demande de titre de séjour soit enregistrée et que lui soit délivré un document provisoire de séjour pendant la durée de l’instruction de son dossier ;
3°)
de condamner l’Etat à verser à Me El Amine la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
son recours au fond est recevable, dès lors qu’une décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, qu’il a déposée le 24 octobre 2024, est née le 24 février 2025 et que les voies et délais de recours ne lui ont jamais été communiqués ;
la condition d’urgence est caractérisée, dès lors que, depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, et alors qu’il bénéficie pourtant du statut de réfugié, il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, ni de son autorisation à travailler ; ainsi, alors qu’il travaille dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 21 mars 2025, il risque à tout moment de faire l’objet d’une procédure de licenciement ; par ailleurs, en raison de l’absence de titre, il ne lui est pas possible de voyager, de procéder à une demande de titre de voyage étranger ou encore de rechercher un logement ; enfin, cette situation lui est d’autant plus préjudiciable qu’il est isolé en France et ne dispose d’aucune autre source de revenus ;
il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle est entachée d’une absence de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il en a demandé la communication des motifs par un courrier reçu par le préfet des Hauts-de-Seine le 2 janvier 2026 et qu’aucun motif ne lui a été communiqué ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
elle est entachée d’une erreur de droit et a été prise en violation de l’article
L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il s’est vu reconnaître la qualité de réfugié le 9 octobre 2024 et qu’il remplit les conditions mentionnées à cet article pour se voir délivrer une carte de résident.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600332, enregistrée le 8 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant bangladais né le 11 octobre 1994, s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 9 octobre 2024. Le 29 octobre 2024, il a déposé, au moyen du téléservice « ANEF », une demande en vue de se voir délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce cadre, il s’est vu délivrer une attestation de prolongation d’instruction valable du 24 octobre 2024 au 23 avril 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de carte de résident, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, de la mesure de suspension qu’il demande, M. A… fait valoir que, depuis l’expiration de son attestation de prolongation d’instruction, il ne peut plus justifier de la régularité de son séjour, ni d’un droit au travail, de sorte qu’il risque à tout moment de faire l’objet d’une procédure de licenciement. Il fait également valoir qu’en raison de l’absence de titre de séjour, il ne lui est pas possible de voyager ou de rechercher un logement. Toutefois, le requérant, qui exerce les fonctions de cuisinier dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée conclu avec la société « Divo » le 21 mars 2025, n’est pas privé de revenus et ne justifie pas que son emploi serait menacé en raison de sa situation administrative actuelle, l’intéressé produisant au contraire ses bulletins de paie pour la période d’avril à novembre 2025, période au cours de laquelle il était déjà dépourvu de document provisoire de séjour, son attestation de prolongation d’instruction ayant expiré le 23 avril 2025 ainsi qu’il a été dit au point 1. Par ailleurs, M. A… ne justifie pas de la nécessité qu’il aurait à voyager hors de France à brève échéance et n’établit pas davantage en quoi sa situation administrative l’empêcherait de rechercher un logement. Dans ces conditions, il n’établit pas que l’exécution de la décision litigieuse porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation ou à ses intérêts. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il existe, au regard des moyens invoqués, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 22 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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