Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, urgences, 22 janv. 2026, n° 2600051 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600051 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 17 janvier 2026, Mme B… A…, représentée par Me Lulé, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’injonction prononcée par l’ordonnance n° 2512880 du 12 novembre 2025 en enjoignant au préfet de l’Ain d’enregistrer sa demande de titre de séjour et de la munir d’une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois l’autorisant à travailler, renouvelée jusqu’à l’intervention d’une décision sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État le paiement à son conseil d’une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour celui-ci de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou, dans l’hypothèse dans laquelle l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de mettre cette même somme à son profit.
Elle soutient que l’ordonnance du 12 novembre 2025 du juge des référés n’a pas été entièrement exécutée, aucune nouvelle décision n’ayant été prise à la suite de cette ordonnance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, le préfet de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une nouvelle décision a été prise à la suite de l’ordonnance du 12 novembre 2025, qui a donc été entièrement exécutée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2512880 du 12 novembre 2025 du juge des référés.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Me Lulé, pour Mme A…, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article 20 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (…) ».
Mme A…, qui demande au juge des référés de mettre à la charge de l’Etat les frais du litige sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être regardée comme demandant à être admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’accorder, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de la requérante à l’aide juridictionnelle, sans préjuger de la décision finale qui sera prise par le bureau d’aide juridictionnelle.
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. »
Si l’inexécution totale ou partielle d’une décision rendue par une juridiction administrative est, en principe, régie par les procédures définies respectivement par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de telles procédures ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que la partie intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
Lorsqu’une personne demande, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
Par l’ordonnance visée ci-dessus du 12 novembre 2025, le juge des référés du tribunal, après avoir prononcé la suspension de l’exécution de la décision du 14 juin 2025 de la préfète de l’Ain clôturant la demande de titre de séjour de Mme A…, a enjoint à cette autorité administrative de prendre une nouvelle décision sur cette demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance. Il ne résulte pas de l’instruction qu’une nouvelle décision aurait été prise sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A…. Cette circonstance constitue un fait nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Il y a donc lieu d’assortir le dispositif de l’ordonnance du 12 novembre 2025 d’une astreinte, dont le montant est fixé à 100 euros par jour de retard après l’expiration d’un délai dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En revanche, compte tenu de ce court délai, il n’y a pas lieu d’enjoindre également au préfet de l’Ain de délivrer une autorisation provisoire de séjour à l’intéressée dans l’attente d’une nouvelle décision, comme la requérante le demande.
Mme A… ayant été admise à l’aide juridictionnelle provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi visée ci-dessus du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lulé, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lulé de la somme de 800 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à cette dernière.
ORDONNE :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ain de prendre une nouvelle décision sur la demande de titre de séjour présentée par Mme A… dans un délai de dix jours à compter de la date de notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : Le préfet de l’Ain communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lulé renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Lulé, avocat de Mme A…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à Mme A….
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et au préfet de l’Ain.
Copie en sera adressée pour information à Me Lulé.
Fait à Lyon le 22 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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