Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 16 oct. 2025, n° 2301901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2301901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 24 février 2023, 1er et 10 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Guedj, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 26 octobre 2022 contre la décision du 19 juin 2022 portant retrait de la prime de transition énergétique ;
2°) d’enjoindre à l’ANAH de lui verser la somme de 10 000 euros au titre de la prime de transition énergétique ;
3°) de condamner l’ANAH à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’ANAH le versement d’une somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- il a été de bonne foi en sollicitant le changement de logement à rénover ;
- il a subi un préjudice moral et financier dû au délai anormalement long de l’instruction de sa demande.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2025, l’agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’une prime rectificative de 4 000 euros a été versée et que la requête a ainsi perdu son objet.
Par une ordonnance du 11 avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu au 22 avril 2025.
Par un courrier du 29 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires faute de demande indemnitaire préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
- le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
- l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique ;
- l’arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’agence nationale de l’habitat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guionnet Ruault, rapporteur,
- les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
- et les observations de Me Bousquet, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, résidant au 12 rue Alphonse Daudet à Mallemort, a sollicité une subvention dans le cadre du dispositif de prime de transition énergétique « Ma Prime Rénov’ ». Le 12 novembre 2021, il a demandé la modification de l’adresse du logement qui était sa précédente résidence située au 14 sentier Saint-Simon à Villejuif. Par une décision du 22 mars 2022, la directrice générale de l’ANAH a accordé à M. B… une subvention d’un montant de 10 000 euros. Par une décision du 29 juin 2022, l’ANAH a retiré l’aide afin de pouvoir régulariser le dossier selon l’adresse du logement situé à Mallemort concerné par la demande. Par un courrier du 22 mars 2022, M. B… a formé un recours préalable obligatoire contre cette décision, qui a donné lieu à une décision favorable du 27 janvier 2023 l’informant de l’ouverture d’un dossier de régularisation, ainsi qu’à l’octroi, par une décision du 21 mars 2023, d’une subvention réévaluée à 4 000 euros. Par sa requête, M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision du 27 janvier 2023 ainsi que la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
Si l’ANAH fait valoir que la décision du 27 janvier 2023 lui indiquant qu’un dossier de régularisation allait être crée a substitué la décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire, et qu’elle a versé à M. B… une prime rectificative le 21 mars 2023 d’un montant de 4 000 euros, ce dernier sollicite le versement d’une prime d’un montant de 10 000 euros et l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis. Par suite, la requête a conservé son objet et l’exception de non-lieu à statuer doit être rejetée.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
En dépit d’une invitation à régulariser sa requête, M. B… n’a pas produit une demande indemnitaire préalable formée devant l’administration. Par suite, ses conclusions à fin d’indemnisation, faute d’avoir été précédées d’une demande exigée par les dispositions précitées, en réparation des préjudices moral et financier qu’il allègue avoir subis, sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 15 de loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : « Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et les conditions d’octroi de cette prime sont définies par décret. » Aux termes de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique, alors en vigueur : « I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. Les ménages relèvent de l’une des catégories de ressources suivantes, dans des conditions définies par arrêté : (…) 3° les ménages dont les ressources sont supérieures aux plafonds de ressources dits “ modestes ” et inférieures ou égales aux plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” ; (…) ». L’article 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié relatif à la prime de transition énergétique, alors en vigueur, précise que : « I.- Les plafonds de ressources dits “ très modestes ” et “ modestes ” mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé sont égaux à ceux mentionnés respectivement aux annexes 1 et 2 de l’arrêté du 24 mai 2013 modifié relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat, actualisés annuellement conformément à l’article 5 de l’arrêté précité. Les plafonds de ressources dits “ intermédiaires ” mentionnés aux 3° et 4° du I de l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 susvisé sont définis à l’annexe 1 du présent arrêté. Les modalités et les conditions d’examen des ressources du ménage s’apprécient dans les conditions définies par l’arrêté du 24 mai 2013 précité. »
Selon l’annexe 2 de l’arrêté du 24 mai 2013 précité, alors en vigueur, le plafond de ressources dits « modestes » pour un ménage de quatre personnes est de 51 597 euros en Ile-de-France et de 39 192 euros en Province. L’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, dans sa version en vigueur applicable au présent litige, dresse une liste précise et exhaustive des « dépenses éligibles à la prime de transition énergétique » : « 2. Equipements de chauffage ou de fourniture d’eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses : a) Chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasses ; b) Chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses ; (…) ». Selon l’annexe 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 précité alors en vigueur, concernant des chaudières à alimentation automatique fonctionnant au bois ou autres biomasse, mentionnées au a du 2 de l’annexe 1 du décret du 14 janvier 2020 précité, le montant de la prime est de 4 000 euros pour des ménages aux ressources intermédiaires, et concernant des chaudières à alimentation manuelle fonctionnant au bois ou autres biomasses, mentionnées au b du 2 de la même annexe 1, le montant de la prime est de 3 000 euros pour les mêmes ménages.
Il ressort des pièces du dossier, et sans que cela soit contesté par M. B…, qu’au regard de son revenu fiscal de référence au titre de la dernière année précédant celle de la demande de prime, à savoir 39 430 euros pour un ménage composé de quatre personnes, et de l’adresse du logement à rénover, à savoir à Mallemort qui se situe en Province, ce dernier appartient à la catégorie de ménages dits « intermédiaires » en application des dispositions précitées. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… a acheté une chaudière à granulés à chargement manuel et pouvait ainsi bénéficier, en application des dispositions précitées, d’une prime d’un montant de 3 000 euros. La circonstance que la décision du 27 janvier 2023 comporte toujours comme adresse du bien concerné celle de l’ancien logement de M. B… à Villejuif est sans incidence dès lors qu’il est constant que la demande concerne son logement actuel situé à Mallemort. La durée anormalement longue de l’instruction du dossier de M. B… par l’ANAH alors que ce dernier avait entrepris dès le mois de novembre 2021 les diligences nécessaires pour effectuer le changement de logement et que l’ANAH l’avait notifié de la possibilité d’une révision du montant, pour regrettable qu’elle soit, n’entache pas la décision d’octroi d’une subvention d’un montant de 4 000 euros au lieu d’un montant de 10 000 euros, initialement prévue pour un logement situé en Ile-de-France, d’illégalité. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’ANAH aurait fait une inexacte application des dispositions précités en ne lui octroyant pas une subvention d’un montant de 10 000 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à l’agence nationale pour l’habitat.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
A. GUIONNET RUAULT
Le président,
signé
F. PLATILLERO
La greffière,
signé
M. ARAS
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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