Annulation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5 mai 2026, n° 2510588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Andreini, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 30 octobre 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, qui correspond aux honoraires qui lui auraient été facturés si elle n’avait pas été bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Par un mémoire distinct, enregistré le 8 janvier 2026, Mme A… a demandé au tribunal, à l’appui de sa requête en annulation, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Par une lettre du 15 avril 2026, le tribunal a, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, adressé une demande de maintien de la requête à la requérante.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2026, Mme A… maintient les conclusions précédemment présentées et demande au tribunal de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Mme A… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 mars 2026, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) ».
Mme A… a sollicité, sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet du Bas-Rhin a, par lettre du 14 avril 2026, décidé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. Par suite, dans ces circonstances, ayant obtenu en cours d’instance le titre de séjour souhaité, les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête ont perdu leur objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
Aux termes de l’article R. 771-8 du code de justice administrative : « L’application des dispositions de la présente section ne fait pas obstacle à l’usage des pouvoirs que les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours tiennent des dispositions de l’article R. 222-1. ».
Dans les circonstances de l’espèce, eu égard au non-lieu à statuer ci-dessus prononcé sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la question prioritaire de constitutionnalité formulée par la requérante n’a pas à être transmise au Conseil d’État.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : ll n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité posée par Mme A….
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 5 mai 2026.
Le président de la 5e chambre,
C. CARRIER
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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