Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juin 2025, n° 2510942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Jacquard, demande à la juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer afin qu’elle se voie remettre son titre de séjour dans un délai de 24h00 à compter de la notification de la décision à
intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui transmettre par tous moyens une attestation de décision favorable sur une demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler et autorisant le franchissement des frontières de l’espace Schengen, et ce dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— elle est en situation irrégulière et se trouve dans l’impossibilité d’honorer ses obligations contractuelles lesquelles impliquent un déplacement imminent en Allemagne alors que son employeur lui demande de justifier de la régularité de son séjour ;
— la mesure est utile car le créneau de rendez-vous qu’elle a obtenu est tardif en raison de ses obligations professionnelles ;
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
3. Mme A B, ressortissante algérienne née le 25 décembre 1995, est entrée en France sous couvert d’un visa D long séjour mention « étudiant » multi-entrées valable du 1er septembre 2021 au 30 novembre 2021. Elle a tout d’abord obtenu la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant-élève » qui lui a été renouvelé jusqu’en 2024, année au cours de laquelle elle a conclu un contrat à durée indéterminée avec la société Drees et Sommer en qualité de consultante en immobilier « ESG ». Mme B a ensuite présenté une demande de changement de statut et sollicité la délivrance d’un certificat de résidence portant la mention « salarié ». Un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler et valide jusqu’au 9 juin 2025 lui a alors été remis et, le 9 mai 2025, la requérante a été informée de la disponibilité de son titre de séjour en préfecture. Mme B, qui a obtenu un rendez-vous pour la délivrance de ce titre le 4 juillet 2025, demande que le juge des référés du tribunal intervienne afin d’être convoquée à une date plus proche et se voir délivrer, dans l’attente, une attestation de décision favorable sur sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler et autorisant le franchissement des frontières de l’espace Schengen.
4. Pour justifier de l’urgence de sa demande, Mme B soutient qu’elle se trouve, depuis le 9 juin 2025, en situation irrégulière de séjour, que son employeur l’a mise en demeure de régulariser sa situation avant le 23 juin 2025, et qu’elle doit effectuer un déplacement professionnel à Stuttgart en Allemagne le 30 juin 2025. Toutefois, il résulte de ce qui a été rappelé au point 3 que la demande de changement de statut de Mme B a abouti rapidement et qu’elle est parvenue à obtenir un rendez-vous en préfecture pour se voir remettre son titre dans des délais également raisonnables. En outre, si l’employeur de Mme B lui a demandé de justifier de sa situation régulière de séjour avant le 23 juin 2025, il ne résulte pas de l’instruction, Mme B se voyant remettre son titre de séjour dans quelques jours désormais, que la situation professionnelle de la requérante se trouverait réellement menacée. Enfin, Mme B n’établit pas, ni même n’allègue que son employeur ne pourrait confier à un autre salarié doté de compétences équivalentes la mission qu’il lui avait initialement demandé d’accomplir le 30 juin 2025. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas d’une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 juin 2025.
La juge des référés,
signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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