Rejet 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 nov. 2025, n° 2501245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine du 30 juillet 2025 et une production de pièces complémentaires du 24 août 2025, M. et Mme A… et C… B… contestent des factures d’eau émises par la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des collectivités territoriales ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bauzerand, vice-président, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ».
Aux termes de l’article L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ». Il résulte de ces dispositions que les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Le présent litige qui oppose les requérants à la régie communautaire d’eau et d’assainissement La Créole porte sur le règlement de factures d’eau et, par suite, concerne les relations entre ce service public industriel et commercial et l’un de ses usagers. Dans ces conditions, la requête de M. et Mme B… doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 2° du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A… et C… B….
Fait à Saint-Denis, le 17 novembre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
Ch. BAUZERAND
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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