Annulation 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 12 mars 2025, n° 2104481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2104481 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 20 mai 2021 sous le n° 2104481, et des mémoires, enregistrés les 24 octobre 2022 et 23 février 2023, Mme D C épouse A, représentée par Me Verdier-Villet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté de traitement de l’insalubrité du 13 avril 2021 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prescrit les travaux à réaliser, dans le délai de trois mois, pour remédier à l’insalubrité constatée dans le logement dont elle est propriétaire, situé 20 boulevard des Dames à Marseille, a interdit temporairement l’habitation du local et l’a mise en demeure d’assurer le relogement de ses occupants ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire ;
— il est entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation » dès lors que les travaux mentionnés dans l’arrêté ont déjà été réalisés et que la « locataire récalcitrante cherche à l’évidence à tirer profit de la situation ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La ville de Marseille a produit un mémoire, enregistré le 4 août 2022, en qualité d’observateur, qui a été communiqué aux parties.
II. Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2023 sous le n° 2311248, Mme D C épouse A, représentée par Me Verdier-Villet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de traitement de l’insalubrité du 3 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a mise en demeure, sans indiquer de délai, de réaliser des travaux pour remédier à l’insalubrité constatée dans le logement dont elle est propriétaire, situé 20 boulevard des Dames à Marseille et a interdit temporairement l’habitation du local, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux du 2 août 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, en l’absence de procédure contradictoire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
La ville de Marseille a produit un mémoire, enregistré le 13 septembre 2024, en qualité d’observateur, qui a été communiqué aux parties.
Les parties ont été informées, par courrier du 6 février 2025, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 avril 2021, qui a été abrogé par l’arrêté du 3 juillet 2023.
Des observations en réponse à cette communication, présentées pour Mme C A, ont été enregistrées le 7 février 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme E,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— les observations de Me Sillam substituant Me Verdier-Villet, représentant Mme C épouse A et de Mme B, représentant la ville de Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D C, épouse A, est propriétaire d’un immeuble situé 20, boulevard des Dames à Marseille. Elle y loue à un particulier un appartement T2 de 46 mètres carrés en vertu d’un contrat de bail d’habitation signé en 2016. A la suite d’un signalement de la locataire, un rapport a été établi le 2 novembre 2020 par le service communal d’hygiène et de santé de la ville de Marseille, lequel a constaté qu’en dépit des travaux réalisés par la propriétaire, le logement conservait un caractère insalubre et que les désordres relevés constituaient un risque pour la santé et la sécurité des occupants. Par un arrêté du 13 avril 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure Mme C de remédier à ces désordres dans un délai de trois mois et interdit temporairement l’habitation du logement, enjoignant à la requérante de procéder à l’hébergement des occupants dans un délai de trente jours à compter de la notification de son arrêté. Par un nouvel arrêté du 3 juillet 2023, abrogeant l’arrêté du 13 avril 2021, le préfet des Bouches-du-Rhône a mis en demeure, à nouveau, Mme C de remédier à la situation d’insalubrité du logement, sans obligation de délai, interdisant son habitation jusqu’à la mainlevée de l’arrêté. Le recours gracieux formé par la requérante le 2 août 2023 a été implicitement rejeté. Mme C épouse A demande l’annulation des arrêtés des 13 avril 2021 et 3 juillet 2023 ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux du 2 août 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s2104481 et 2311248 présentées pour Mme C épouse A concernent la situation d’une même requérante. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’étendue du litige :
3. Le recours dont dispose le propriétaire d’un immeuble contre la décision par laquelle l’autorité préfectorale déclare un immeuble insalubre en application des dispositions de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique est un recours de pleine juridiction. Il appartient dès lors au tribunal de se prononcer sur la situation de l’immeuble dont il s’agit d’après l’ensemble des circonstances de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue.
4. Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête enregistrée sous le n° 2104481, le préfet des Bouches-du-Rhône a, par un arrêté du 3 juillet 2023, abrogé l’arrêté de l’arrêté du 13 avril 2021. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 avril 2021, qui sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023 et de la décision implicite rejetant le recours gracieux du 2 août 2023 :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 1331-22 du code de la santé publique : « Tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d’installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est insalubre () ». Aux termes de l’article L. 1331-23 du même code : « Ne peuvent être mis à disposition aux fins d’habitation, à titre gratuit ou onéreux, les locaux insalubres dont la définition est précisée conformément aux dispositions de l’article L. 1331-22, que constituent les caves, sous-sols, combles, pièces dont la hauteur sous plafond est insuffisante, pièces de vie dépourvues d’ouverture sur l’extérieur ou dépourvues d’éclairement naturel suffisant ou de configuration exiguë, et autres locaux par nature impropres à l’habitation, ni des locaux utilisés dans des conditions qui conduisent manifestement à leur sur-occupation ».
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 511-2 du code de la construction et de l’habitation : « La police mentionnée à l’article L. 511-1 a pour objet de protéger la sécurité et la santé des personnes en remédiant aux situations suivantes : / () / 4° L’insalubrité, telle qu’elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique ». Aux termes de l’article L. 511-4 du même code : " L’autorité compétente pour exercer les pouvoirs de police est : / () / 2° Le représentant de l’Etat dans le département dans le cas mentionné au 4° [de l’article L. 511-2] « . Aux termes de l’article L. 511-8 de ce code : » La situation d’insalubrité mentionnée au 4° de l’article L. 511-2 est constatée par un rapport du directeur général de l’agence régionale de santé () remis au représentant de l’Etat dans le département préalablement à l’adoption de l’arrêté de traitement d’insalubrité () « . Aux termes de l’article L. 511-10 de ce code : » L’arrêté () de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures () « . Aux termes de l’article L. 511-11 de ce code : » L’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté () de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances : / 1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ; / () / 4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif. / () / Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, dès lors qu’il est sécurisé et ne constitue pas un danger pour la santé ou la sécurité des tiers, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites n’est plus obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22 « . Aux termes de l’article L. 511-14 de ce code : » L’autorité compétente constate la réalisation des mesures prescrites ainsi que leur date d’achèvement et prononce la mainlevée de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité et, le cas échéant, de l’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux () « . Aux termes de l’article R. 511-3 de ce code : » Dans le cadre de la procédure contradictoire mentionnée à l’article L. 511-10, l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 511-4 informe les personnes désignées en application de l’article L. 511-10 des motifs qui la conduisent à envisager de mettre en œuvre la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installations et des mesures qu’elle compte prendre. / Le rapport mentionné à l’article L. 511-8 et, le cas échéant, les autres éléments sur lesquels l’autorité compétente se fonde sont mis à disposition des personnes susmentionnées qui sont invitées à présenter leurs observations dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois, ou à quinze jours dans les cas mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique () ".
7. La contestation des décisions prises en application des dispositions précitées relève du contentieux de pleine juridiction. Par suite, la légalité d’un tel arrêté s’apprécie à la date à laquelle le juge se prononce.
8. S’il résulte de l’instruction que la procédure contradictoire a été mise en œuvre avant l’édiction de l’arrêté de traitement de l’insalubrité du 13 avril 2021, ainsi qu’il a été dit plus haut, le préfet a par un arrêté dit modificatif abrogé l’arrêté du 13 avril 2021. Or, d’une part, le juge des référés du tribunal avait, par ordonnance n° 2104482 du 22 juin 2021, suspendu l’exécution de l’arrêté du 13 avril 2021 au motif que le moyen tiré de ce que le logement de Mme C ne présentait plus un caractère insalubre était de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, et d’autre part, le second arrêté du 3 juillet 2023 a été pris sur la base d’éléments nouveaux qui n’ont pas été communiqués à la requérante, ces éléments résultant d’un rapport d’expertise remis aux services préfectoraux à la suite d’une visite du logement en cause, intervenue le 5 août 2022. Dans ces conditions, il appartenait à l’autorité compétente de mettre en œuvre à nouveau la procédure contradictoire prévue à l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation précité, afin de permettre à l’intéressée de présenter ses observations sur les nouvelles mesures de police qu’elle envisageait de prendre, sur le fondement de nouveaux éléments qui n’avaient pas été portés à la connaissance de la propriétaire, pour remédier à l’insalubrité du logement. La requérante est par suite fondée à soutenir que cet arrêté a été adopté au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de mise en œuvre de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 511-10 du code de la construction et de l’habitation, ce qui l’a privée d’une garantie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme C épouse A est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 3 juillet 2023, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux du 2 août 2023.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la requérante sur le fondement de l’article L. 761 -1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 13 avril 2021.
Article 2 : L’arrêté du 3 juillet 2023 et la décision implicite rejetant le recours gracieux du 2 août 2023 sont annulés.
Article 3 : L’état versera à Mme C épouse A la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée à la ville de Marseille
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
La magistrate désignée,
Signé
F. E
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°s 2104481,
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