Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 30 avr. 2026, n° 2502045 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2502045 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 21 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 27 mars 2025,
M. A… B…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, alors même qu’il a déposé un dossier complet de demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sur le fondement de l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de Seine-et-Marne ne lui a pas délivré de récépissé de sa demande de titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. B… a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 12 février 2025 qui a été rejetée par une décision du 21 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun au motif que son action était dénuée de fondement.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la décision du
22 novembre 2024 par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dès lors qu’elles sont dirigées contre une décision inexistante.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté du 28 septembre 2023 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. Demas a été entendu, les parties n’étant pas présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant congolais, a sollicité du préfet de
Seine-et-Marne, le 22 novembre 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu remettre, à cette occasion, un document intitulé « confirmation du dépôt d’une première demande de titre de séjour », assorti de la mention « ne constitue pas une preuve de régularité du séjour et ne permet pas l’ouverture de droits associés à un séjour régulier ». Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision, révélée par ce document, par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le dépôt d’une demande présentée au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne. Ce document ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire. / (…). / Lorsque l’étranger mentionné aux 2°, 3° ou 4° de l’article R. 431-5 a déposé une demande complète dans le respect du délai auquel il est soumis, le préfet est tenu de mettre à sa disposition via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18,
L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6,
L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 de ce code : « L’étranger qui ne se trouve pas dans une des situations visées aux articles R. 426-4, R. 426-6 et R. 431-5 présente sa demande de titre de séjour dans les deux mois suivant son entrée en France ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire ; / 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. La demande de titre de séjour faite par une personne ayant perdu la nationalité française est présentée au plus tard deux mois après la date à laquelle la perte de nationalité lui est devenue opposable. (…) ». Enfin, en vertu de l’arrêté du 28 septembre 2023 pris en application de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatif aux titres de séjour dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice, les demandes de cartes de séjour temporaires sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code doivent être effectués au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 de ce code à compter du 2 octobre 2023.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu’à compter du 2 octobre 2023, l’étranger qui sollicite la délivrance d’une première carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit effectuer sa demande de titre de séjour au moyen du téléservice Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), que le dépôt de cette demande donne lieu à la délivrance immédiate d’une attestation dématérialisée de dépôt en ligne qui ne justifie pas de la régularité du séjour de son titulaire et que le préfet met à la disposition du demandeur via ce téléservice une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande permettant de justifier de la régularité de son séjour, à la double condition que sa demande soit complète et qu’elle ait été déposée dans le respect des délais mentionnés aux articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B…, qui a formé sa requête sans le ministère d’avocat, doit être regardé, alors qu’il a sollicité, le 22 novembre 2024, un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile via l’ANEF, comme demandant l’annulation de la décision du 22 novembre 2024 par laquelle le préfet de
Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction.
En l’espèce, s’il n’est pas contesté, ainsi que le soutient M. B…, le préfet de Seine-et-Marne n’ayant produit aucune observation à la requête qui lui a été communiquée, que le dossier qu’il a déposé était complet, sa demande ne respecte pas, toutefois, les conditions de délai exigées des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour demander une carte de séjour temporaire dès lors que l’intéressé n’établit nu n’allègue être en possession d’un document de séjour dans les conditions prévues par les dispositions précitées du 1° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de relever de l’une des autres situations prévues par cet article R. 431-5. Il suit de là que M. B… ne peut être regardé comme justifiant de l’existence de la décision attaquée.
Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… sont irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées, et ne peuvent qu’être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles qu’il a présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de
Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Demas, conseiller,
M. Delamotte, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
C. DEMAS
La présidente,
Signé
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
Signé
S. SCHILDER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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