Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 oct. 2025, n° 2517758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517758 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistrés le 1er et le 14 octobre 2025, Mme C… A… B…, demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai de 72 heures, à compter de la décision à intervenir, un récépissé de prolongation de l’instruction ou une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision définitive sur sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale », avec une astreinte de 100 euros par jours de retard ;
2°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine une somme de 1000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la mesure sollicitée est urgente dès lors que malgré toute sa diligence, elle se retrouve en situation irrégulière, dans l’impossibilité de voyager, et que l’absence de régularisation de sa situation porte une atteinte à ses droits sociaux et est manifestement illégale eu égard à son droit à une vie familiale et privée normale, garanti par l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition de l’urgence n’est pas remplie car la requérante n’a pas respecté les dispositions de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dufresne, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, née le 29 avril 1987, de nationalité mexicaine, a bénéficié d’un titre de séjour « vie privée et familiale » du 7 juillet 2023 au 6 juillet 2024. Elle a déposé une première demande de renouvellement de son titre de séjour dans le courant de l’été 2024 restée sans suite. Elle a, en suivant, déposé une nouvelle demande de renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » le 24 novembre 2024. Le préfet des Hauts-de-Seine lui a délivré un récépissé de demande de renouvellement de carte de séjour valable du 15 avril 2025 au 14 juillet 2025. Après plusieurs relances des services préfectoraux, elle est restée sans nouvelles depuis le mois de mai 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de prolongation de l’instruction ou une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision définitive sur sa demande de renouvellement de titre de séjour « vie privée et familiale ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
4. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, aux fins d’enjoindre à l’administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d’urgence et d’utilité, qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… fait valoir qu’elle a été convoquée par les services de la préfecture le 9 mai 2025 par la préfecture des Hauts-de-Seine pour une prise d’empreintes biométriques, cette circonstance n’a pas fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Cette décision implicite de rejet fait obstacle au prononcé d’une mesure utile, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Il demeure loisible à l’intéressée, si elle s’y croit fondée et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir.
6. Par suite, la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé
G. Dufresne
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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