Non-lieu à statuer 14 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch. ju, 14 mai 2025, n° 2400775 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400775 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine enregistrée le 25 mars 2024, le président du conseil départemental du Calvados, défère M. A D, comme prévenu d’une contravention de grande voirie et conclut à ce que le tribunal constate que les faits établis par procès-verbal constituent une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 et suivants et R. 5337-1 du code des transports, L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 7-3 du règlement particulier de police du port départemental de Port-en-Bessin-Huppain et par l’article 131-13 du code pénal et condamne par suite M. A D au paiement d’une amende de 1 500 euros.
La saisine a été communiquée à M. A D, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
— le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 18 décembre 2023 pour non-respect des articles L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques et 7-3 du règlement particulier de police du port départemental de Port-en-Bessin-Huppain réprimée par l’article R. 5337-1 du code des transports ;
— la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénal ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative, notamment son article L. 774-1.
La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l’article L.774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
— les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
— et les observations de M. C, représentant du président du conseil départemental du Calvados.
Considérant ce qui suit :
Sur l’action publique :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 5337-1 du code des transports : « Sans préjudice des sanctions pénales encourues, tout manquement aux dispositions du chapitre V du présent titre, à celles du présent chapitre et aux dispositions réglementant l’utilisation du domaine public, notamment celles relatives aux occupations sans titre, constitue une contravention de grande voirie réprimée dans les conditions prévues par les dispositions du présent chapitre. () ». Aux termes de l’article R. 5337-1 du code des transports : « Constitue une contravention de grande voirie la violation des interdictions ou le manquement aux obligations prévues par le règlement général de police défini au chapitre III et par les règlements locaux le complétant. / Sauf disposition législative contraire, ces contraventions sont punies de l’amende prévue par le premier alinéa de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques. ». Aux termes de l’article 7-3 de l’arrêté du 30 novembre 2017 du président du conseil départemental du Calvados portant règlement particulier de police applicable au port départemental de pêche de Port-en-Bessin-Huppain : « a. Quai ouest Félix Faure (1er bassin) Ce quai est réservé aux chalutiers pour le ravitaillement. Le poste de distribution automatique de Gas-oil doit être laissé libre en permanence (emplacement avec marquage rouge et blanc de 25,00 ml). () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal () ». L’article L. 2132-27 du même code précise que les sanctions des occupants sans titre d’une dépendance du domaine public qui se commettent chaque journée peuvent donner lieu au prononcé d’une amende pour chaque jour où l’occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l’accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité. Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « () Le montant de l’amende est le suivant : () / 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention est un délit ».
3. Il résulte de l’instruction que M. D est propriétaire d’un bateau de pêche baptisé « Gloire A Dieu », immatriculé DP 936 171, qui était stationné, sans droit ni titre, quai Félix Faure devant le poste de distribution automatique de gas-oil, le 18 décembre 2023, en contravention avec les dispositions du règlement particulier de police applicable au port départemental de pêche de Port-en-Bessin-Huppain. Ces faits constatés par le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le même jour par le surveillant du port, et dont la matérialité n’est pas contestée, sont constitutifs d’une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 5337-1 du code des transports et L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques.
4. En dépit de l’absence de récidive, le fait d’avoir laissé le bateau stationné devant le poste à gas-oil du 18 décembre au soir jusqu’au lendemain constitue une infraction d’une gravité telle qu’il y a lieu de condamner M. D à une amende de 1 000 euros pour avoir occupé sans autorisation le domaine public maritime.
Sur l’action domaniale :
5. Dès qu’il est saisi par une autorité compétente, le juge doit se prononcer tant sur l’action publique que sur l’action domaniale, que lui soient ou non présentées des conclusions en ce sens. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’infraction constatée n’a porté aucune atteinte à l’intégrité du domaine public portuaire. Par suite, l’action domaniale est sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : M. A D est condamné à payer une amende de 1000 euros.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’action domaniale.
Article 3 : Le présent jugement sera adressé au président du conseil départemental du Calvados pour notification à M. A D dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. B
Le greffier,
Signé
D. DUBOST
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Illégalité ·
- Menaces ·
- Aide
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Enregistrement ·
- Installation classée ·
- Information du public ·
- Biodiversité ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Recours gracieux ·
- Enregistrement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Astreinte ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Urgence ·
- Construction ·
- Délai ·
- Décentralisation ·
- Ascenseur
- Congé annuel ·
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Indemnité compensatrice ·
- Titre ·
- Maladie ·
- Paye ·
- Préjudice moral ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Pharmacie ·
- Ouvrage ·
- Architecture ·
- Sociétés ·
- Réception ·
- Béton ·
- Construction ·
- Stockage ·
- Guide
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Île-de-france ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Astreinte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction ·
- Hébergement ·
- Capacité ·
- Logement ·
- Sous astreinte ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Titre ·
- Délivrance ·
- Régularité ·
- Document ·
- Attestation
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Habitation ·
- Logement ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Immeuble ·
- Ville ·
- Épouse ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.