Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2300678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2023, régularisée les 28 mars 2025 et 29 avril 2025, Mme B… A…, représentée par Me Darrioumerle, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 7 475 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoirs subis du fait de sa désinscription d’office à plusieurs matières de la session d’examen du certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « accompagnement éducatif petite enfance » de juin 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le rectorat a engagé sa responsabilité en raison des dysfonctionnements constatés dans la gestion de son dossier d’inscription, dès lors qu’elle n’a pas reçu les convocations nécessaires, que certains documents ont été perdus et que l’administration a manqué de diligence dans la régularisation de sa situation, ces dysfonctionnements ayant entraîné, la concernant, une perte de chance d’obtenir son diplôme ;
- ces dysfonctionnements sont également à l’origine d’un préjudice moral tenant à l’échec de sa reconversion professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2024 et régularisé le 23 avril 2025, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- l’arrêté du 30 novembre 2020 portant création de la spécialité « Accompagnant éducatif
petite enfance » de certificat d’aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Duvanel, premier conseiller,
- les conclusions de M. Ramin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Dans le cadre d’une reconversion professionnelle, Mme B… A… a suivi une formation en vue de préparer le certificat d’aptitude professionnelle (CAP) spécialité « accompagnement éducatif petite enfance ». Par un courrier daté du 25 avril 2022, la rectrice de l’académie de La Réunion l’a informée de sa non inscription à plusieurs épreuves de la session d’examen de 2022. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’elle estime avoirs subis en raison des dysfonctionnements du rectorat de l’académie de La Réunion dans la gestion de son dossier d’inscription.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article R. 222-25 du code de l’éducation : « Sous réserve des attributions dévolues au préfet de région et au préfet de département, le recteur d’académie, pour l’exercice des missions relatives au contenu et à l’organisation de l’action éducatrice (…), prend les décisions dans les matières entrant dans le champ de compétences du ministre chargé de l’éducation (…) exercées à l’échelon de l’académie et des services départementaux de l’éducation nationale. / (…) ». Aux termes de l’article D. 337-2 du même code : « Chaque spécialité du certificat d’aptitude professionnelle est définie par un arrêté du ministre chargé de l’éducation (…). / Cet arrêté détermine (…) un règlement d’examen. / (…) ». Aux termes de l’article D. 337-3 du même code : « Le règlement d’examen de chaque certificat d’aptitude professionnelle fixe (…) les modalités d’examen. / (…) ». Aux termes de l’article 1er de l’arrêté ministériel du 30 novembre 2020 portant création de la spécialité « Accompagnant éducatif petite enfance » de certificat d’aptitude professionnelle et fixant ses modalités de délivrance : « Il est créé la spécialité « Accompagnant éducatif petite enfance » de certificat d’aptitude professionnelle dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté. (…) » Par une note adressée aux candidats, le rectorat a informé les « candidat[s] n’ayant aucune expérience professionnelle dans le secteur de la petite enfance » qu’ils devaient imprimer l’annexe 1, la compléter, la signer et la retourner avec l’ensemble des justificatifs avant le 31 mars 2022. Cette note précisait : « En l’absence d’attestation de PFMP [périodes de formation en milieu professionnel], le candidat ne sera pas autorisé à passer l’épreuve correspondante et le diplôme ne pourra lui être délivré ».
Il résulte de l’instruction que, par un courrier électronique du 17 décembre 2021, les services du rectorat ont envoyé à Mme A… la note mentionnée au point précédent ainsi que l’annexe 1 relative aux PFMP, qu’il lui incombait de remplir et de renvoyer avant le 31 mars 2022. Si, par un courrier du 27 janvier 2022, reçu le 28 janvier suivant, Mme A… a transmis au rectorat plusieurs justificatifs de sa situation professionnelle avant son inscription en CAP, elle ne produit à cet égard que le justificatif d’envoi de ce courrier, et non le courrier lui-même, de sorte qu’elle ne peut utilement soutenir avoir transmis les originaux des documents demandés. D’ailleurs, Mme A… n’a pas produit les annexes et documents requis justifiant de ses PFMP, ni à l’appui de sa réclamation préalable ni dans le cadre de son recours contentieux. En tout état de cause, elle ne justifie ni même n’allègue avoir rempli l’annexe 1 précitée, alors pourtant que la note qui lui a été transmise le 17 décembre 2021 précisait que, en l’absence de cette annexe dûment complétée, elle ne serait pas autorisée à passer les épreuves correspondantes. S’il est vrai que Mme A… n’a été informée de cette difficulté que par un courrier du 25 avril 2022, il n’est pas contesté que la conformité des annexes de PFMP a été vérifiée par une commission qui s’est réunie le 14 avril 2022. Par ailleurs, si Mme A… soutient que les services du rectorat ont égaré son dossier, cette circonstance, à la supposer avérée, n’est pas de nature à engager la responsabilité de l’administration dès lors que la requérante ne lui avait pas transmis les documents requis pour sa complète inscription aux épreuves en litige. De même, l’absence de convocation aux épreuves, dont se prévaut la requérante, est justifiée par sa désinscription d’office desdites épreuves. Par suite, l’administration n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
Il résulte de tout ce qui précède que les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute de l’Etat ne sont pas réunies. Par suite, les conclusions à fin d’indemnisation présentées Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace.
Copie en sera adressée pour information au recteur de l’académie de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Bauzerand, président,
- M. Sauvageot, premier conseiller,
- M. Duvanel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. DUVANEL
Le président,
Ch. BAUZERAND
Le greffier,
D. CAZANOVE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
Le greffier,
D. CAZANOVE
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