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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 11 avr. 2025, n° 2203667 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203667 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 12 avril 2024, N° 2102917 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 juillet 2022 et 20 octobre 2022, Mme B C, représentée par Me Raynal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 24 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de lui octroyer un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 30 novembre 2018 ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Hérault de lui accorder un congé pour invalidité temporaire au service à compter du 30 novembre 2018, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, de condamner le département de l’Hérault au versement de l’indemnité à laquelle elle a droit au titre de la perte de rémunération issue de la différence entre la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait bénéficié d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service pour la période allant du 30 novembre 2018 jusqu’à la date de sa reprise du service et celle qu’elle a effectivement perçue pendant la même période, indemnité à assortir des intérêts au taux légal, capitalisés à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable le 16 mars 2022, en raison de l’agissement fautif l’ayant privé de son droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
4°) à titre subsidiaire, de condamner le département de l’Hérault à lui verser une indemnité de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi, assortie des intérêts au taux légal, capitalisés à compter de la date de réception de sa réclamation indemnitaire préalable le 16 mars 2022, en raison de l’agissement fautif l’ayant privé de son droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
5°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département de l’Hérault une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
— la décision attaquée méconnaît l’article 57 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 dès lors que les lésions provoquées par l’entretien professionnel du 24 octobre 2018, révélées dans toute leur ampleur le 30 novembre 2018, relèvent du régime de l’accident de service ;
— le département de l’Hérault aurait dû procéder à un examen global de sa situation et la rétablir dans son droit à congé pour invalidité temporaire imputable au service dès lors qu’elle remplissait les conditions pour la reconnaissance d’une maladie professionnelle sur le fondement d’un autre alinéa de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 alors même que le département n’était plus saisi de demande en ce sens ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
— la responsabilité pour faute du département de l’Hérault est engagée ; elle a été irrégulièrement privée de son droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service du fait de l’agissement fautif du département de l’Hérault dont le service des ressources humaines a sollicité le changement de fondement juridique de sa demande de congé spécial ;
— elle sollicite l’indemnisation des préjudices subis du fait de cet agissement fautif ;
*elle demande le versement du préjudice financier résultant de la perte de rémunération qu’elle a subie ;
*elle demande le versement d’une indemnité en réparation du préjudice moral subi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le département de l’Hérault, représenté par le cabinet CGCB Avocats et Associés, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— sur les conclusions à fin d’annulation, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
— sur les conclusions à fin d’indemnisation, la demande de la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bossi,
— les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
— les observations de Me Raynal, représentant Mme C et celles de Me Silleres, représentant le département de l’Hérault.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C est assistante de conservation principal de 1ère classe et était affectée au service de lecture publique de l’Est héraultais au sein de la direction de l’éducation, culture, jeunesse, sports et loisirs.
2. Par une décision du 18 septembre 2019, le président du conseil départemental de l’Hérault a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident survenu le 30 novembre 2018 à Mme C. Par un jugement n°1906180 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 18 septembre 2019 pour vice de procédure. Par un jugement n°2102917 du 12 avril 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de Mme C tendant à annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le président du département de l’Hérault a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle en raison d’agissements constitutifs de harcèlement moral et tendant à condamner, le département de l’Hérault à lui verser une indemnité en réparation intégrale du préjudice subi en raison des agissements de harcèlement moral et de la dégradation de son état de santé en lien avec le service. Par une décision du 24 février 2022 et en exécution du jugement n°1906180 du 7 mai 2021, le département de l’Hérault, après avoir organisé une nouvelle procédure, a rejeté la demande de reconnaissance d’accident imputable au service survenu le 30 novembre 2018.
3. Mme C demande au tribunal, dans le cadre de la présente instance, d’annuler la décision du 24 février 2022 et d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Hérault de lui accorder un congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 30 novembre 2018. A titre subsidiaire, elle présente des conclusions à fin d’indemnisation en raison de l’agissement l’ayant privé de son droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service. II.- Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. () ».
5. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente ainsi, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service. Doit être regardé comme un accident un événement précisément déterminé et daté, caractérisé par sa violence et sa soudaineté, à l’origine de lésions ou d’affections physiques ou psychologiques qui ne trouvent pas leur origine dans des phénomènes à action lente ou répétée auxquels on ne saurait assigner une origine et une date certaine.
6. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
7. Il résulte de l’instruction que, le 12 octobre 2018, Mme C a été informée de son changement d’affectation et de la permutation du secteur dont elle avait la responsabilité, à savoir le territoire de la moyenne vallée de l’Hérault avec celui du Gangeois-Pic Saint-Loup, à compter du mois de janvier 2019. Le 15 octobre 2018, Mme C a adressé un courriel de remerciements aux bibliothèques membres du réseau de lecture publique de la communauté de communes de la Vallée de l’Hérault avec lesquelles elle a pu collaborer en les informant de son changement d’affectation et en leur précisant : « sachez que c’est une décision que l’on m’impose ». Le 24 octobre 2018, Mme C a été reçue à un entretien de recadrage en présence du directeur de la médiathèque départementale, de la directrice adjointe de la médiathèque départementale et de la cheffe de service lecture publique Est héraultais au cours duquel il lui a été reproché l’envoi de ce mail du 15 octobre 2018 au titre des devoirs de discrétion, de loyauté et d’obéissance dont tout fonctionnaire doit faire preuve et qui a eu pour conséquence des réactions portant atteinte à l’image de la collectivité. Mme C a refusé de signer le compte-rendu de cet entretien malgré les invitations à le faire en date des 25 octobre 2018 et 5 novembre 2018 dès lors qu’il ne reflète pas, selon elle, la stricte réalité. Mme C a été placée en arrêt de travail du 29 octobre 2018 au 31 octobre 2018 pour syndrome dépressif réactionnel en rapport avec des problèmes professionnels. Le 8 novembre 2018, Mme C a été informée du report de son entretien professionnel initialement programmé le 13 novembre 2018. Le 30 novembre 2018, après avoir été informée par l’assistant de prévention de l’absence de retour de la médecine du travail à la suite du signalement de sa situation, Mme C a été victime d’une crise d’anxiété avec intervention des secours sur le lieu de travail et prise en charge par les urgences psychiatriques.
8. Mme C demande l’annulation de la décision attaquée en soutenant que de l’entretien professionnel du 24 octobre 2018 résulte un accident de service et qu’elle doit être rétablie dans ses droits à un congé pour invalidité temporaire imputable au service.
9. D’une part, la déclaration d’accident de service à laquelle était joint le certificat médical du 21 mai 2019 et sur laquelle s’est prononcée l’administration ne mentionne pas la date du 24 octobre 2018 où a eu lieu l’entretien avec M. A, directeur de la médiathèque départementale, mais bien celle du 30 novembre 2018 comme date de l’accident.
10. D’autre part et en tout état de cause, Mme C n’est pas fondée à se plaindre du caractère soudain et violent de l’entretien de recadrage du 24 octobre 2018. En effet, si la requérante évoque des remarques désobligeantes, des intimidations voire des insultes qui ont été prononcées à son encontre durant l’entretien, le compte-rendu ne fait pas ressortir de propos qui auraient dépassé le cadre du pouvoir hiérarchique. Il est ainsi seulement reproché à la requérante l’envoi du mail litigieux et il lui est demandé de revoir sa posture sans insulte, intimidation ou mise en cause violente. Par ailleurs, la mention présente dans le compte-rendu selon laquelle : « L’entretien professionnel prendra en compte () le fait que le savoir-être et le savoir-faire ont fait défaut à Mme C qui pourtant possède le savoir » se rattache, contrairement à ce que soutient la requérante, à l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors, l’entretien ne saurait être regardé comme un évènement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’état de santé de Mme C.
11. Par suite, le département de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident déclaré comme étant survenu le 30 novembre 2018.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version alors applicable : « () IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ».
13. Contrairement à ce que soutient la requérante, les dispositions précitées aux points 4 et 12 qui prévoient deux régimes juridiques distincts concernant la reconnaissance des accidents de service et des maladies professionnelles, n’impliquent pas que l’employeur public, sans être limité par le motif invoqué dans la demande, vérifie si l’agent se trouve dans l’une des situations ouvrant droit à l’attribution d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service. Et il ne ressort, en tout état de cause, pas des pièces du dossier que l’administration aurait imposé à la requérante de modifier sa demande en présentant une déclaration d’accident de service en lieu et place de sa déclaration tendant initialement à la reconnaissance d’une maladie professionnelle ainsi qu’il est précisé au point 16.
14. Dès lors, le département de l’Hérault n’a pas méconnu les dispositions précitées ni commis d’erreur d’appréciation en ne reconnaissant pas l’existence d’une maladie professionnelle.
15. Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 24 février 2022.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
16. Mme C soutient que l’administration l’aurait incité à modifier le fondement juridique de sa demande de congé spécial en présentant une déclaration d’accident de service pour remplacer celle sollicitée au titre de sa maladie professionnelle. Toutefois, il ressort de l’échange de courriels produit à la présente instance entre la requérante et le service ressources humaines du département de l’Hérault en date des 20 et 21 mai 2019, que l’administration a indiqué à la requérante qu’elle pouvait présenter une demande de reconnaissance d’accident imputable au service et qu’il convenait qu’elle confirme par écrit son souhait de renoncer à sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle, " si tel est effectivement [sa] volonté ". Ainsi, il ne ressort pas de cet échange de messages, ni d’aucune autre pièce produite à la présente instance, que l’administration aurait imposé à la requérante de modifier sa demande en présentant une déclaration d’accident de service en lieu et place de sa déclaration tendant à la reconnaissance d’une maladie professionnelle. Dans ces conditions, aucune faute ne saurait être imputée au département de l’Hérault sur ce fondement.
17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme C doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de l’Hérault, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme C une somme à verser au département de l’Hérault au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Hérault sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au département de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 avril 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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