Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 12 mars 2026, n° 2504877 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504877 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2025, M. B…, représenté par Me Grebille-Romad, demande au tribunal :
D’annuler les décisions de retraits de points pour les infractions du 5 janvier 2024, du 23 juillet 2024 et du 12 novembre 2024 ;
D’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le ministre de l’Intérieur a invalidé son permis de conduire et lui a enjoint de le restituer ;
D’enjoindre au ministre de l’Intérieur de restituer ledit titre et les points illégalement retirés dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ;
De mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
Les infractions ne sont pas établies ;
Il n’a pas reçu l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
Le principe de rétroactivité de loi pénale plus douce a été méconnu.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2025, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… a commis une série d’infractions au code de la route. Il en est résulté la nullité du solde de capital de points affecté à son permis de conduire. Par décision du 22 mai 2025, le ministre de l’Intérieur lui a notifié l’ensemble des retraits de points et a invalidé son permis de conduire. Le requérant demande l’annulation de la décision d’invalidation et des retraits de points suite aux infractions du 5 janvier 2024, du 23 juillet 2024 et du 12 novembre 2024.
Il appartient au juge administratif, saisi d’une contestation portant sur un retrait de points du permis de conduire, lequel constitue une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer sur cette contestation comme juge de plein contentieux. Il en va de même lorsque le juge est saisi d’un recours contre une décision constatant la perte de validité d’un permis de conduire pour solde de points nul. Dans le cas où il apparaît que le solde des points était nul à la date à laquelle une telle décision est intervenue mais que, faute pour l’administration de l’avoir rendue opposable en la notifiant à l’intéressé, celui-ci a pu ultérieurement remplir les conditions pour bénéficier d’une reconstitution totale ou partielle de son capital de points, il appartient au juge de prononcer l’annulation de la décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’absence de réalité des infractions
Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route, « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
M. B… ne produit aucun document permettant d’établir que les réclamations concernant ces infractions auraient été regardées comme recevables par l’officier du ministère public et auraient entraîné l’annulation des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Dans ces circonstances, la réalité des infractions doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne le défaut d’information préalable :
La délivrance, au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points, de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
S’agissant de l’infraction du 5 janvier 2024 :
Il ressort de l’attestation de paiement émise par le trésorier du CNT CSA que le requérant s’est acquitté de l’amende forfaitaire majoré rappelée ci-dessus. Or, les avis émis par le trésorier contiennent les mentions prévues par l’article L 223-3 et R 223-3 du code de la route. Le requérant n’allègue ni n’établit que l’avis reçu était incomplet. En conséquence, le moyen tiré de l’absence d’information préalable doit être écartée.
S’agissant des infractions du 23 juillet et 12 novembre 2024 :
Ces infractions ont été constatées par l’intermédiaire d’un radar automatique puis transmis au CNT CSA. Un avis de contravention puis un avis d’amende forfaitaire majoré comportant les mentions prévues aux article L 223-3 et R223-3 du code de la route ont été transmis au requérant par courrier recommandé. Le requérant s’est abstenu de réclamer à la Poste les plis avisés à son adresse. Dès lors, le moyen tiré de l’absence l’information préalable doit être écarté.
Si le requérant fait valoir que l’article 112-1 du code pénal qui prévoit des sanctions plus douces pour les excès de vitesse inférieur à 5 km/h, il résulte de l’instruction que les infractions concernées sont des excès de vitesse compris entre 5 et 20 km/h. En conséquence, le moyen tiré de ce que le ministre de l’Intérieur ne lui a pas appliqué l’article L 112-1 du code pénal doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre d’État, ministre de l’Intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
S. AMIRACH
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Station d'épuration ·
- Syndicat mixte ·
- Ferme ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Gestion ·
- Réassurance ·
- Justice administrative ·
- Marchés publics ·
- Franchise
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Cartes ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte
- Retraite ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Liberté fondamentale ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Étranger
- Résidence ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Obligation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Juridiction administrative ·
- Recouvrement ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Portée ·
- Huissier ·
- Ordre ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Iran ·
- Visa ·
- Statuer ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Aide
- Vaccination ·
- Causalité ·
- Santé publique ·
- Scientifique ·
- Lien ·
- Affection ·
- Décès ·
- État d'urgence ·
- Épidémie ·
- Médecine
Sur les mêmes thèmes • 3
- Afghanistan ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Iran ·
- Juge des référés ·
- Asile ·
- Décision implicite ·
- Recours ·
- Visa ·
- Commissaire de justice
- Etats membres ·
- Asile ·
- Suisse ·
- Règlement (ue) ·
- Critère ·
- Protection ·
- Demande ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Responsable
- Certificat d'urbanisme ·
- Droit de préemption ·
- Commune ·
- Maire ·
- Chemin rural ·
- Plantation ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur ·
- Arbre ·
- Construction
Textes cités dans la décision
- Code pénal
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.