Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 23 sept. 2025, n° 2418653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2418653 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 décembre 2024 et 11 février 2025, M. E… A…, représenté par Me Schornstein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa demande, et, de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ainsi que d’effacer son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions :
elles ont été signées par une autorité incompétente ;
son droit d’être entendu, garanti par un principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de fait, d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi de départ volontaire :
elle est illégale, car fondée sur une obligation de quitter le territoire qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît l’article L.612-2 et l’article L.612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale, car fondée sur une obligation de quitter le territoire qui est elle-même illégale ;
elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale, car fondée sur une obligation de quitter le territoire qui est elle-même illégale ;
cette décision est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 juillet 2025.
Vu :
les pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme D… ;
et les observations de Me Schornstein, représentant M. A….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. E… A…, ressortissant ivoirien né le 13 mai 1996, a fait l’objet d’un arrêté en date du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-3033 du 30 août 2024, régulièrement publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 2 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme B… C…, attachée d’administration de l’Etat, cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer les décisions contestées en cas d’absence ou d’empêchement d’une autorité dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’a pas été absente ou empêchée à la date à laquelle l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Les dispositions de la présente charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union. (…) ».
Toutefois, selon la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
En outre, il n’est pas établi qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance des services de la préfecture des informations utiles avant que soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe contradictoire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qui a expiré le 27 novembre 2019. Le préfet a ainsi caractérisé sa situation au regard du 1° de cet article avec une précision suffisante. Il suit de là que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait.
En deuxième lieu, nonobstant l’absence de mention des démarches que M. A… soutient avoir effectuées auprès de la sous-préfecture de Meaux onze mois avant la décision attaquée en vue de l’obtention d’un titre de séjour, il ne ressort ni des termes de l’arrêté en litige, ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre une mesure d’éloignement à son encontre. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est célibataire et sans enfant et n’allègue pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, nonobstant la circonstance qu’il n’aurait pas de lien avec son père biologique. Par ailleurs, s’il soutient résider en France depuis 2002, les seuls éléments relatifs à sa scolarité, relatifs aux années 2005, 2006, 2007 et 2008, ne suffisent pas à établir l’ancienneté et l’intensité des liens qu’il a noués en France depuis cette date. Enfin, si le requérant se prévaut de la circonstance qu’il réside habituellement au domicile de sa mère, titulaire d’une carte de résident et de son beau-père, de nationalité française, il n’établit cependant pas, par l’attestation d’hébergement datée du 18 décembre 2024 qu’il produit, qu’il aurait vécu de manière continue et effective au domicile de ses parents depuis son arrivée en France, ni que sa présence serait indispensable auprès d’eux. Dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaîtrait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français dont M. A… a fait l’objet a été prise sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Dès lors, celui-ci ne peut utilement faire valoir, pour critiquer la légalité de la décision en litige, qu’il a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, classée sans suite le 28 novembre 2024, alors qu’il ne conteste pas être dépourvu d’un titre de séjour en cours de validité à la date à laquelle la décision en litige est intervenue. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points précédents, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie par M. A…, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu’être écarté.
En second lieu, l’arrêté contesté vise notamment l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A… est de nationalité ivoirienne. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie par M. A…, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » L’article L. 612-3 du même code dispose : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) »
D’une part, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-2 à L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. A… ne peut justifier être entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation à la date de la décision attaquée, dans la mesure où il n’a pas déclaré le lieu de sa résidence effective et permanente et qu’il constitue une menace pour l’ordre public. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire, nonobstant la circonstance que le requérant dispose d’un passeport en cours de validité. Il ressort de ces mêmes mentions que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A…. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen particulier ne peuvent qu’être écartés.
D’autre part, si M. A… soutient bénéficier d’une résidence stable en France il ne le justifie pas par la seule attestation d’hébergement, postérieure à la décision attaquée, qu’il produit. En outre, il est constant qu’il n’est pas être entré régulièrement en France et s’il a sollicité, le 30 septembre 2024, une demande de titre de séjour sur le territoire national, celle-ci, au demeurant présentée plusieurs années après l’expiration, le 27 novembre 2019, de son dernier titre de séjour, a été classée sans suite le 28 novembre 2024 par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis. Sa situation entre ainsi dans les prévisions des 1° et 8° de l’article L. 612-3 précité, alors même qu’il justifie d’un passeport en cours de validité. Par ailleurs, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué, et il n’est pas contesté, que M. A… a été interpellé pour des faits d’usage de faux documents administratifs et qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de deux ans et six mois d’emprisonnement pour des faits de transport, détention, acquisition et offre, ou cession, non autorisée de stupéfiants. Eu égard à ces éléments, c’est à bon droit que le préfet a estimé que le comportement de l’intéressé était constitutif d’une menace à l’ordre public Le préfet n’a donc pas méconnu les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, la décision refusant un délai de départ volontaire n’a pas porté au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu’en refusant d’accorder à M. A… un délai de départ volontaire, le préfet de la Seine-Saint-Denis ait commis une erreur d’appréciation.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie par M. A…, le moyen tiré de l’illégalité de cette décision, soulevé à l’appui des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. » L’article L. 612-10 de ce code dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
D’une part, l’arrêté contesté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève que M. A…, qui ne bénéficie pas d’un délai de départ volontaire, n’établit pas séjourner en France de manière effective et continue depuis l’année 2002, qu’il représente une menace pour l’ordre public et qu’il est célibataire et sans enfant. La décision d’interdiction de retour sur le territoire français est ainsi suffisamment motivée. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait omis d’examiner la situation particulière de M. A….
D’autre part, eu égard à ce qui a été dit aux points 17 et 21, notamment s’agissant de la menace à l’ordre public, des conditions de séjour de M. A… en France depuis 2002, et en l’absence de circonstances humanitaires y faisant obstacle, le préfet n’a pas fait une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an à l’encontre de M. A…. Pour le même motif, cette décision n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette mesure sur la situation personnelle de M. A….
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme Jimenez, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme D…, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La rapporteure,
A. D…
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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