Rejet 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 19 nov. 2024, n° 2004650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2004650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 août 2020, le 15 mars et 22 août 2021, Mme D, représentée par Me Antoine, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral n° DDT-2020-0479 du 12 mars 2020 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a refusé d’autoriser la reconstruction de l’ancien chalet d’alpage sis sur la parcelle cadastrée section B n° 17, au lieudit « Les Bridans » sur le territoire de la commune de Demi-Quartier, ensemble le rejet de son recours gracieux notifié le 19 juin 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de lui délivrer l’autorisation de reconstruction de l’ancien chalet d’alpage, dans un délai de 15 jours franc à compter de la lecture du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la notification de cette autorisation à compter de cette échéance ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est recevable au regard de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 et de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 a retiré illégalement l’autorisation du 4 janvier 2018 de reconstruction du chalet d’alpage au regard de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et aucune procédure contradictoire n’a été poursuivie avant le retrait de la décision ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 est entaché de détournement de procédure puisque le préfet ne pouvait pas procéder au retrait de l’autorisation obtenue le 4 janvier 2018 ;
— le préfet a commis une erreur de droit dans l’application de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme ; le chalet présente un intérêt patrimonial et le motif tiré de l’artificialisation du sol est erroné en droit ;
— le silence gardé par le préfet dans toute référence à l’autorisation de reconstruction initiale du 4 janvier 2018 entraîne nécessairement l’existence d’un défaut de motivation, plaçant la requérante dans l’impossibilité de connaître les motifs ayant conduit à son retrait implicite par l’arrêté du 12 mars 2020 ; l’arrêté est donc insuffisamment motivé ;
— l’avis de la CDPENAF a été signé par une autorité incompétente ; aucun avis n’a été rendu par la CDPENAF ; il est impossible de vérifier que la CDPENAF a rendu son avis dans des conditions régulières ; l’arrêté est donc entaché d’un vice de procédure ;
— le préfet s’est cru à tort lié par l’avis de la CDPENAF.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 janvier 2021 et 8 juin 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sauveplane,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Boiron-Bertrand, représentant Mme D.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D est propriétaire des parcelles cadastrées section B n° 16 à 22, au lieudit « Les Bridans » sur le territoire de la commune de Demi-Quartier, classées en zone A du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Mme D a demandé à la commune de Demi-Quartier le 8 novembre 2017 une autorisation de reconstruction d’un chalet d’alpage en ruine sur la parcelle n° 17, sur le fondement de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, et qui a été transmise au préfet de la Haute-Savoie. Par lettre du 4 janvier 2018 adressée à la commune de Demi-Quartier, le responsable du droit de l’urbanisme de la préfecture de la Haute-Savoie a indiqué à la commune que la demande de Mme D avait été examinée par une « pré-commission chalet d’alpage » et qu’elle pouvait être soumise à la procédure de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme. La commission départementale de la nature, des paysages et des sites et la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, saisies pour avis par le préfet, ont rendu un avis défavorable. Par un arrêté du 12 mars 2020, le préfet de la Haute-Savoie a refusé la demande de reconstruction d’un chalet d’alpage. Mme D a alors formé un recours gracieux qui est resté sans réponse.
Sur les conclusions d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la lettre du 4 janvier 2018 adressée par le responsable du droit de l’urbanisme de la préfecture de la Haute-Savoie à la commune de Demi-Quartier ne peut être regardée comme une décision explicite de l’autorité administrative à sa demande de reconstruction d’un chalet d’alpage eu égard à sa formulation, dépourvue de caractère décisoire et simplement informative, eu égard à son destinataire, la commune de Demi-Quartier et non la pétitionnaire, et eu égard à la circonstance qu’elle est adressée par le responsable du droit de l’urbanisme de la préfecture de la Haute-Savoie agissant en son nom propre et non pour le préfet par délégation. Cette lettre se bornait en effet à informer la commune de Demi-Quartier que la demande de Mme B serait soumise à la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, comme le prévoit d’ailleurs la réglementation applicable en matière de reconstruction de chalet d’alpage. Ultérieurement, au vu des avis défavorables de ces commissions, le préfet a explicitement refusé l’autorisation demandée par l’arrêté du 12 mars 2020 lequel n’a donc procédé à aucun retrait d’une autorisation préalablement obtenue. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté du 12 mars 2020 en tant qu’il retirerait une précédente autorisation, l’absence de procédure contradictoire préalablement au retrait, de la méconnaissance de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration et du détournement de procédure qu’aurait commis le préfet, sont inopérants.
3. En second lieu, l’arrêté du 12 mars 2020 mentionne, au visa de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme et des avis de la CDPENAF et de la CNDNPS, que la reconstruction d’un chalet d’alpage tombé en ruine ne peut être admise que s’il présente encore un caractère patrimonial, que le projet de Mme D de reconstruction concerne un chalet isolé, à l’état de vestige et ne présentant pas d’intérêt patrimonial et enfin, que le projet de reconstruction artificialiserait un secteur rendu à l’état naturel. Par suite, l’arrêté mentionne les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement. Il est donc suffisamment motivé au regard des exigences de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quelle que soit la pertinence de cette motivation. La circonstance que l’arrêté ne fait pas mention de la lettre du 4 janvier 2018 reste sans incidence sur le caractère suffisamment motivé, eu égard à l’absence de caractère décisoire de cette correspondance administrative.
4. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la CDPENAF a émis un avis défavorable sur le projet de restauration du chalet d’alpage de la requérante, pris sur rapport de la direction départementale des territoires du 6 décembre 2019 et après consultation par courrier électronique de ses membres. Il résulte de l’article 6 de l’arrêté du 24 avril 2019 du préfet de la Haute-Savoie relatif à la CDPENAF que le secrétariat de la commission est assuré par la direction départementale des territoires de la préfecture. Dès lors, le directeur départemental des territoires était compétent pour signer cet avis. Si la requérante soutient enfin que l’avis de la CDPENAF aurait été rendu dans des conditions irrégulières, le moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes. Par suite, le moyen doit être écarté
En ce qui concerne la légalité interne :
5. En premier lieu, il ne résulte pas des mentions de l’arrêté du 12 mars 2020 que le préfet se serait cru à tort lié par l’avis de la CDPENAF. La circonstance que le préfet indique en défense que l’arrêté a été rendu « sur la base de l’avis défavorable de la CDPENAF » ne saurait valoir preuve d’une telle erreur de droit.
6. En second lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. » D’autre part, aux termes de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme : « Peuvent être autorisés dans les espaces définis à l’article L. 122-10 : () 3° La restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive () dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. L’autorisation est délivrée par l’autorité administrative compétente de l’Etat après avis de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et de la commission départementale de la nature, des paysages et des site »
7. Pour refuser l’autorisation demandée, le préfet s’est fondé sur le motif tiré, d’une part, de ce que le bâtiment est isolé et ne subsiste qu’à l’état de quelques vestiges et qu’il ne présente pas d’intérêt patrimonial et, d’autre part, du motif tiré de ce que le projet de reconstruction artificialiserait un secteur rendu à l’état naturel.
8. D’une part, l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme pose le principe de la préservation des terres nécessaires au maintien des activités agricoles, pastorales et forestières. Toutefois le 3° de l’article L. 122-11 du même code autorise dans les espaces définis à l’article L. 122-10, notamment la « restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou de bâtiments d’estive ». Par suite, le législateur a ainsi entendu nécessairement permettre la consommation d’espace naturel et la reconstruction de bâtiments en ruine. Dès lors, le motif tiré de l’artificialisation d’un secteur rendu à l’état naturel est entaché d’erreur de droit et ne pouvait être opposé à Mme D pour refuser l’autorisation demandée. Il en va de même du motif tiré de ce que le chalet est à l’état de ruine ou de vestiges ou qu’il est isolé, dès lors que ce même article permet la reconstruction d’anciens chalets ou bâtiments d’estives sans exiger sa présence au sein d’un groupe de bâtiments. Ce motif est donc également entaché d’erreur de droit.
9. D’autre part, par ces dispositions du 3° de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme, le législateur a entendu déroger à la protection des terres prévue à l’article L. 122-10 en autorisant la restauration ou la reconstruction d’anciens chalets d’alpage ou bâtiment d’estive dans un objectif de protection et de mise en valeur du patrimoine montagnard et lorsque la destination est liée à une activité professionnelle saisonnière. La notion de reconstruction doit s’entendre comme une opération comportant la construction de nouveaux bâtiments à la suite de la démolition totale des bâtiments existants. Et il résulte du 3° de l’article L. 122-11 que la reconstruction ne peut être autorisée que si, eu égard au caractéristiques architecturales du bâtiment, sa restauration ou sa reconstruction à l’identique présente un intérêt patrimonial montagnard mais également à condition que le bâtiment soit le support d’une activité professionnelle saisonnière.
10. Il résulte des pièces du dossier que Mme D a déposé une demande de reconstruction d’un chalet à l’état de ruine « pour une utilisation familiale estivale et utilisation ponctuelle comme base pour des travaux de débardage prévus dans les forêts alentours ». Toutefois, d’une part, l’utilisation familiale estivale n’est pas une utilisation admissible au regard du 3° de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme qui n’autorise que l’utilisation du chalet du bâtiment d’estive pour une « activité professionnelle saisonnière ». D’autre part, il est constant que la requérante n’a pas d’activité professionnelle en lien avec la forêt et le « débardage occasionnel des forêts » n’exige pas un chalet d’alpage pour être exercé. Dès lors, le projet de reconstruction du chalet de Mme D ne remplit pas les conditions du 3° de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme pour être autorisé. Par suite, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit en refusant l’autorisation de reconstruire l’ancien chalet au motif que le projet de restauration ne présentait pas d’intérêt patrimonial et le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait opposé le même refus s’il ne s’était fondé que sur ce dernier motif tiré de ce que le projet de reconstruction ne présentait pas d’intérêt patrimonial et ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 122-11 du code de l’urbanisme.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2020 du préfet de la Haute-Savoie. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme D, au ministre du logement et de la rénovation urbaine et à la commune de Demi-Quartier.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— Mme C, première-conseillère,
— Mme A, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseure la plus ancienne,
C. CLa greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre du logement et de la rénovation urbaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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