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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 ème ch., 3 juil. 2025, n° 2501259 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501259 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, M. B A, représenté par Me Serhane, demande au tribunal :
1) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté en date du 19 février 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours sous astreinte de 300 euros par jour de retard
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité de la requête qui ne contient, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, l’exposé d’aucun moyen.
La clôture de l’instruction a été fixée au 13 mai 2025 par une ordonnance du 8 avril 2025.
Un mémoire, présenté pour M. A, a été enregistré le 30 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Mulot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que M. B A, ressortissant de la république algérienne démocratique et populaire, né en 1991, a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. A demande à titre principal au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Quoique le requérant se soit borné, dans ses écritures, à évoquer sous le titre de « faits » quelques éléments de sa vie privée et familiale ou professionnelle, sans faire grief à l’arrêté attaqué de méconnaitre un texte ou un principe ni même mentionner une quelconque référence juridique, il y a lieu de regarder ses écritures comme soulevant l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de l’arrêté sur sa situation personnelle.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille et que s’il produit un contrat de travail et quelques bulletins de salaire, ces seuls éléments ne permettent pas de retenir qu’il justifierait d’une particulière intégration. Dès lors, c’est sans entacher son arrêté d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de son destinataire que le préfet de l’Eure a pu rejeter sa demande et l’obliger à quitter le territoire français.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles tendant à l’octroi de frais d’instance doivent également être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gaillard, présidente,
MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers,
Assistés de M. Tostivint, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
Le rapporteur,
Robin Mulot
La présidente,
Anne Gaillard
Le greffier,
Henry Tostivint
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501259
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