Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 2 juil. 2025, n° 2506343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506343 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées les 18 juin 2025, M. et Mme B et A, représentés par Me Schürmann demandent au tribunal :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 12 juin 2025 par laquelle l’OFII leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’integration une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, leur vulnérabilité n’ayant pas été prise en compte ;
— elle est entachée d’erreur de droit, en méconnaissance de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration s’étant cru en situation de compétence liée, sans procéder à un examen de leur situation particulière ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025 et un autre, du même jour, le corrigeant, l’Office français de l’immigration et de l’integration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Akoun, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 555-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Akoun ;
— les observations de Me Schürmann, représentant M. et Mme B et A, absents, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle précise que les époux sont venus en France au bénéfice d’un titre de séjour « travailleurs temporaires » sans réalité et que la tardiveté de leur demande d’asile s’explique par ce système frauduleux dont ils ont été victimes. Elle ajoute que la crise suicidaire de la requérante a eu lieu le 13 juin 2025 et que M. B se trouve également, faute d’hébergement et alors que de fortes chaleurs traversent la France, en état de vulnérabilité.
En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A et M. D B, respectivement bouthanaise et sri lankais, sont entrés en France le 10 décembre 2024 et ont déposé le 12 juin 2025 une demande d’asile. Par la décision contestée du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. et Mme B et A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation, d’injonction et d’astreinte :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique comme motif justifiant le refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil au motif que leur demande d’asile a été sollicitée plus de 90 jours après leur entrée en France, ce sans motif légitime. Par suite, elle énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, l’article L. 744-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été abrogé, M. et Mme B et A ne sauraient utilement l’invoquer au soutien de leurs conclusions d’annulation.
5. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur « . D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. "
6. Si les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen particulier de leur situation personnelle traduisant un état de vulnérabilité, il est constant qu’ils ont bénéficié d’un entretien d’évaluation le 12 juin 2025 au cours duquel Mme A a pu faire état de problèmes de santé. Toutefois, le certificat médical destiné au médecin coordonnateur, au demeurant établi postérieurement à la décision attaquée, le 13 juin 2025, fait état d’un état de stress post traumatique, sans dépendance physique, caracterisé par une crise suicidaire avec un risque urgent de passage à l’acte modéré. Un suivi médical par un psychiatre ou un psychologue est préconisé « si possible ». Par suite, alors que ni la sitution de Mme A, ni celle de M. B, lequel se trouve sans hébergement alors que la France est traversée par d’importantes vagues de chaleur, ne sauraient traduire, au jour de la décision attaquée, un état de vulnérabilité au sens de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La décision attaquée n’est ainsi entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation de leur situation personnelle et n’a pas méconnu les dispositions précitées.
7. Enfin, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune pièce du dossier que le directeur général adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se soit estimé tenu de refuser les conditions matérielles d’accueil et ait ainsi méconnu l’étendue de sa compétence.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, d’injonction présentées par les requérants doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : M. et Mme B et A sont admis provisoirement à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et A, à Me Schurman et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée
E. AKOUNLe greffier,
J. BONINO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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