Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 mars 2026, n° 2602437 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2602437 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 24 mars 2026, Mme B… et la société SKI Service représentées par Me Bastid, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 18 avril 2025, par lequel le maire de la commune de Samoëns a autorisé les travaux d’aménagement de la place du gros tilleul, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Samoëns une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… et la société SKI Service soutiennent que :
Leur requête est recevable dès lors, notamment, qu’elles justifient d’un intérêt pour agir suffisant ;
La condition d’urgence est remplie puisque les travaux ont commencé ;
La décision contestée a été prise par une personne incompétente puisque le maire étant intéressé, un autre membre du conseil municipal aurait dû être désigné pour prendre cette décision ;
Le maire n’était pas compétent pour prendre la décision attaquée, qui emportait modification du tracé d’une voie communale, ce qui nécessitait une délibération du conseil municipal, en application de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière ;
Cette décision méconnait également l’article L. 141-3 du code de la voirie routière puisqu’une enquête publique aurait dû être réalisée et qu’un plan d’alignement aurait dû être adopté ;
Elle méconnait également l’article Ua 11 du règlement du PLU et l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, puisque le projet porte atteinte au site exceptionnel que constitue la place du gros tilleul ;
Elle méconnait également l’article Ua 12 de ce règlement puisque le projet ne permet pas d’assurer le nombre de places de stationnement nécessaire pour l’utilisation de la place du gros tilleul ;
Le mémoire en défense de la commune est irrecevable puisque le conseil municipal a été renouvelé le 15 mars 2026.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2026, la commune de Samoëns, représentée par Me Lacroix conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B… et la société SKI Service au titre des frais de procès.
La commune soutient que :
La requête est irrecevable ;
La condition d’urgence n’est pas remplie ;
Aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2601340 par laquelle Mme B… et la société SKI Service demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la voirie routière ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A…, magistrat honoraire, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Jasserand, greffier d’audience, M. A… a lu son rapport et entendu les observations de Me Bastid, représentant Mme B… et la société SKI Service, qui soutient, en outre, que la commune n’est pas régulièrement représentée à l’audience compte tenu de l’élection d’un nouveau conseil municipal, et celles de Me Amet, représentant la commune de Samoëns.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite le 25 mars 2026 par la commune de Samoëns.
Considérant ce qui suit :
Sur la recevabilité du mémoire de la commune de Samoëns et sa représentation à l’audience :
En premier lieu, aux termes de l’article L.2122-15 du code général des collectivités territoriales : « Le maire et les adjoints continuent l’exercice de leurs fonctions jusqu’à l’installation de leurs successeurs… ». Par suite, l’élection d’un nouveau conseil municipal pour la commune de Samoëns à l’issue du premier tour des élections municipales du 15 mars 2026 n’a pas eu pour effet de rendre caduque la délégation accordée au maire pour défendre en justice au nom de la commune par une délibération du conseil municipal du 23 mai 2020 régulièrement transmise à la préfecture de la Haute-Savoie. Cette délibération produisait encore effet le 19 mars 2026, date d’enregistrement du mémoire en défense de la commune, le conseil municipal nouvellement élu ne s’étant réuni pour la première fois que le 20 mars 2026.
En second lieu, le nouveau maire de la commune n’ayant été élu que lors de cette séance du 20 mars 2026, il pouvait valablement confirmer le mandat accordé au conseil de la commune pour défendre celle-ci dans la présente instance de référé, compte tenu de l’urgence à ce que la commune soit représentée lors de l’audience tenue par le juge des référés le 24 mars 2026 et ce alors même que le conseil municipal n’avait pas encore voté une délibération l’autorisant à défendre en justice au nom de la commune en application du 16° de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… et la société SKI Service ne sont fondées ni à soutenir que le mémoire de la commune ne devrait pas être prise en compte ni que celle-ci ne pouvait être représentée par son conseil lors de l’audience du 24 mars 2026.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, si le projet en litige emporte la suppression de 20 places de stationnement situées à proximité immédiate du commerce de vente et location de skis exploité par la société SKI Service, il prévoit également la création d’une place pour un arrêt minute et de quatre places de stationnement à proximité immédiate de ce commerce. Par suite, en l’état de l’instruction, ce projet ne peut être regardé comme affectant les conditions d’utilisation et de jouissance du commerce de la société SKI Service dans une mesure telle qu’il porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation de celle-ci pour que la condition d’urgence soit remplie en ce qui la concerne.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction que le projet en litige porterait à la situation de Mme B…, qui se prévaut de sa qualité d’habitante et de contribuable de la commune de Samoëns et de la circonstance qu’elle se rend régulièrement sur la place du gros tilleul, une atteinte suffisamment grave et immédiate pour que la condition d’urgence soit remplie en ce qui la concerne.
Il résulte de ce qui précède qu’une des conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête de Mme B… et la société SKI Service doit être rejetée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
La commune de Samoëns n’étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B… et la société SKI Service au titre des frais de procès doivent être rejetées.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Samoëns au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et la société SKI Service est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Samoëns au titre des frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative et à la commune de Samoëns.
Fait à Grenoble, le 27 mars 2026.
Le juge des référés,
S. A…
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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