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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 30 juin 2025, n° 2500718 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500718 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2025, M. A B demande au tribunal, au titre du droit au logement opposable et en conséquence de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle il a été reconnu prioritaire, d’enjoindre à l’administration de faire le nécessaire pour qu’il soit accueilli dans une structure d’hébergement.
Il soutient que sa situation justifie toujours, depuis la décision l’ayant reconnu prioritaire, qu’il bénéficie d’un accueil dans une structure d’hébergement.
La procédure a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas défendu.
Par ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges relevant des articles R. 222-13 et R. 778-3 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation (CCH) ;
— la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du CCH : « () II. – Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d’hébergement () et qui n’a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l’une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d’hébergement () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et que n’a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement () ordonne l’accueil dans l’une de ces structures et peut assortir son injonction d’une astreinte () / Le produit de l’astreinte est versé au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l’article L. 300-2. / () tant que l’astreinte n’est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l’astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois au cours duquel l’astreinte est due en application du jugement qui l’a prononcée () ». Ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, font peser sur l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable, une obligation de résultat.
2. Par ailleurs, il résulte du 5ème alinéa du II de ce même article L. 441-2-3-1 du CCH, issu de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, que « lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son accueil dans l’une des structures mentionnées au 4ème alinéa () doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».
3. Il résulte de l’instruction que, suite à la décision du 14 novembre 2024 par laquelle M. B a été explicitement « reconnu prioritaire et devant être accueilli dans une structure d’hébergement », l’intéressé s’est trouvé confronté à l’inertie de l’administration et qu’il demeure à ce jour dans l’attente d’une proposition concrète d’accueil dans une structure d’hébergement. L’urgence à proposer une solution d’hébergement n’a pas disparu du fait de circonstances postérieures à la décision susmentionnée. Il est manifeste, au vu des éléments produits par le requérant sur sa situation actuelle, que son accueil dans une structure d’hébergement doit être ordonné en urgence, la procédure définie par le 5ème alinéa précité du II de l’article L. 441-2-3-1 du CCH devant ainsi être mise en oeuvre. Dès lors, il y a lieu de prononcer, par ordonnance, une injonction tendant à ce que le préfet de La Réunion fasse le nécessaire pour que soit proposé à M. B un accueil dans une structure d’hébergement.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement, le montant de celle-ci devant être fixé à 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2025. En cas d’inexécution de l’injonction, l’astreinte sera versée au fonds selon les modalités prévues par les 4ème et 7ème alinéas du II de l’article L. 441-2-3-1 du CCH, sans attendre une liquidation définitive.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de La Réunion de proposer à M. B un accueil dans une structure d’hébergement, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter du 1er septembre 2025.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis le 30 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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