Rejet 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 22 déc. 2025, n° 2501919 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501919 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, M. D… E… et Mme C… B… épouse E…, représentés Me Roc, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 octobre 2025 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de La Réunion a implicitement rejeté leur demande tendant à l’exécution du jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion du 22 octobre 2024 attribuant à leur enfant une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 38 heures hebdomadaires sur la période allant du 15 février 2024 au 31 juillet 2029 ;
2°) d’enjoindre à la direction des services départementaux de l’éducation nationale de La Réunion de mettre en place l’accompagnement accordé en désignant un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH) pour le reliquat de 8 heures hebdomadaires et en remplaçant l’AESH actuellement affecté, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est établie dès lors que l’enfant Liya ne peut bénéficier d’une scolarisation à temps complet du fait d’un déficit d’accompagnement à hauteur de huit heures hebdomadaires ; la continuité pédagogique est altérée, dès lors qu’elle ne peut assister à certains cours et manque des évaluations ; cet état de fait qui perdure depuis l’année scolaire dernière a eu pour conséquence le redoublement de l’enfant ; par ailleurs, l’une des deux AESH affectées à l’enfant bénéficie d’une limitation médicale l’empêchant de soulever des charges et donc d’aider pour le transfert aux toilettes, de sorte que Liya, âgée de 11 ans, est contrainte de porter des protections deux jours par semaine portant atteinte à sa dignité ;
- le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l’égal accès à l’éducation garanti notamment par l’article L. 111-2 du code de l’éducation et la loi dite « Handicap » du 11 février 2005 est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Par un mémoire en défense et un mémoire en production de pièces, enregistrés les 26 novembre et 2 décembre 2025, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
l’urgence n’est pas caractérisée ;
aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
la requête enregistrée le 13 novembre 2025 sous le n° 2501921 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 à 10 heures :
le rapport de Mme Khater, juge des référés,
les observations de Me Roc, pour la requérante, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens et souligne que le jugement du tribunal judiciaire doit être exécuté par le rectorat ;
et les observations de Mme A…, pour le recteur de La Réunion, qui confirme les écritures en défense et précise que les dernières décisions d’affectation portent à 38 heures l’aide humaine individuelle mise en place pour l’enfant Liya, conformément au jugement du tribunal judiciaire, en dépit d’un temps de scolarisation de 30 heures.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
L’enfant Liya E… s’est vu attribuer une orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire (ULIS), avec une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, pour la période allant du 15 février 2024 au 31 juillet 2029 et une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 30 heures par semaine pour la période allant du 1er août 2024 au 31 juillet 2029, en dernier lieu par une décision de la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de La Réunion du 8 août 2024. Par jugement du 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion a porté la quotité horaire de cette aide humaine individuelle à 38 heures hebdomadaires. Par la présente requête, M. D… E… et Mme C… B… épouse E…, responsables légaux de l’intéressée, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 octobre 2025 par laquelle le directeur des services départementaux de l’éducation nationale de La Réunion a implicitement rejeté leur demande tendant à l’exécution de ce jugement.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
Il résulte de l’instruction que l’enfant Liya E… est accueillie au sein du dispositif « unités localisées pour l’inclusion scolaire » (ULIS), bénéficiant ainsi de de la présence permanente d’un AESH mutualisé dédié au groupe, et que, depuis le 29 septembre 2025, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés a été mise en place pour l’intéressée à hauteur de 25 heures d’accompagnement sur le temps scolaire et de 7 heures d’accompagnement sur la pause méridienne. Dans ces circonstances, aussi regrettable que soit, compte tenu de la lourde pathologie de l’enfant, la circonstance qu’elle pourrait ne pas bénéficier de l’accompagnement d’un AESH sur le temps complémentaire durant lequel elle est présente au sein de l’établissement scolaire, il n’est pas établi, en l’état de l’instruction, que cette circonstance serait de nature à entraver son apprentissage, de sorte que la décision attaquée en ce qu’elle n’exécute pas le reliquat de 8 heures d’accompagnement hebdomadaire décidé par le tribunal judiciaire précité, ne porte pas une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme E… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à M. et Mme E… la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. et Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E…, premier requérant dénommé, et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 22 décembre 2025.
La juge des référés,
A. KHATER
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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