Annulation 11 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2302725 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302725 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, M. B A, représenté par Me Beral, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande d’autorisation d’accès à une formation ;
2°) d’enjoindre au directeur du CNAPS de lui délivrer l’autorisation demandée.
Il soutient que :
— la décision est signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 18 décembre 2024.
Un mémoire présenté par le conseil national des activités privées de sécurité a été enregistré le 14 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marcovici,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 mars 2023, le directeur du CNAPS a rejeté la demande d’autorisation préalable d’accès à une formation déposée par M. A, après avoir constaté que ce dernier avait été condamné en qualité d’auteur de faits d’usage de chèque contrefait ou falsifié et de contrefaçon ou falsification de chèque, commis du 1er avril 2012 au 1er juin 2012 et du 4 avril 2012 au 24 avril 2012 pour lesquels il a été condamné deux fois à 1 500 euros d’amendes avec sursis, et qu’il avait été mis en cause en qualité d’auteur de faits d’escroquerie. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : " Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : / 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; / 1° bis A faire assurer par des agents armés l’activité mentionnée au 1°, lorsque celle-ci est exercée dans des circonstances exposant ces agents ou les personnes se trouvant dans les lieux surveillés à un risque exceptionnel d’atteinte à leur vie ; / 2° A transporter et à surveiller, jusqu’à leur livraison effective, des bijoux représentant une valeur d’au moins 100 000 euros, des fonds, sauf, pour les employés de La Poste ou des établissements de crédit habilités par leur employeur, lorsque leur montant est inférieur à 5 335 euros, ou des métaux précieux ainsi qu’à assurer le traitement des fonds transportés ; / 3° A protéger l’intégrité physique des personnes ; / 4° A la demande et pour le compte d’un armateur, à protéger, contre des menaces d’actes définis aux articles 224-6 à 224-8 du code pénal ou d’actes de terrorisme définis au titre II du livre IV du même code, des navires battant pavillon français, en application de l’article L. 5441-1 du code des transports. « . Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : » Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; /2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; [] « . Aux termes de l’article L. 612-22 du même code : » L’accès à une formation en vue d’acquérir l’aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d’une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article L. 612-20. ".
3. En application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, à l’issue d’une enquête administrative, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les actes commis par le demandeur sont compatibles avec l’exercice de la profession ou la direction d’une personne morale exerçant cette activité, alors même que les agissements en cause n’auraient pas donné lieu à une condamnation inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire, ou que la condamnation prononcée en raison de ces agissements aurait été effacée de ce bulletin. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
4. Il est constant que le requérant a commis entre avril et juin 2012 en qualité d’auteur des faits de falsifications de chèques pour des montants allant jusqu’à 35 860 euros et pour lesquels il a été condamné à deux amendes de 1 500 euros avec sursis, condamnations qui ont toutefois été exclues du bulletin n°2 de son casier judiciaire, et des faits d’escroquerie sur internet sur lesquels la décision attaquée n’apporte aucune précision. Cependant, eu égard à l’ancienneté des faits reprochés, à l’absence de réitération depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et en l’absence de précisions sur les faits d’escroquerie sur internet, le requérant est fondé à soutenir que le directeur du CNAPS a commis une erreur d’appréciation en se fondant sur ces motifs pour refuser de l’autoriser à suivre une formation.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au directeur du CNAPS de délivrer l’autorisation d’accès à la formation professionnelle d’agent privé de sécurité sollicitée, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision attaquée.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 17 mars 2023 du directeur du CNAPS est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du CNAPS de délivrer à M. A, l’autorisation d’accès à la formation professionnelle d’agent privé de sécurité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025
La rapporteure,
A. MarcoviciLe président,
J. CharvinLa greffière,
L. Salsmann
La république mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2025,
La greffière,
L. Salsmann
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Protection fonctionnelle ·
- Thèse ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Insécurité
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Régularisation ·
- Liberté fondamentale
- Contribuable ·
- Supermarché ·
- Comptabilité ·
- Vérificateur ·
- Contrôle fiscal ·
- Comptable ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Avis ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Formation ·
- Conclusion ·
- Autorisation de travail ·
- Réception
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Empreinte digitale ·
- Aide ·
- Erreur de droit ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Prélèvement social ·
- Fins ·
- L'etat ·
- Plus-value ·
- Procédures fiscales ·
- Part
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Agent public ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Sanction
- Permis de conduire ·
- Échange ·
- Ressortissant étranger ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Délai ·
- Étranger ·
- Visa
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Structure ·
- Asile ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Droit au logement ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Carte de séjour ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Erreur ·
- Durée
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Mission ·
- Décret ·
- Indemnité ·
- Charges ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Ressources humaines ·
- Frais supplémentaires ·
- Commissaire de justice
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Service ·
- Arrêt de travail ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Traitement ·
- Régime de pension ·
- Commission
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.