Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 6 mars 2026, n° 2209606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2022, la société par actions simplifiée unipersonnelle Grimault Timothée, représentée par Me Lagasse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 mai 2022 par laquelle la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire a refusé la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage de Mme A… B…, en a prononcé la rupture et lui a fait interdiction de recruter de nouveaux apprentis ou des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en fait ;
- l’apprentie n’a pas été mise en danger.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2025, la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société Grimault Timothée ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, qui n’a pas produit d’observations.
La procédure a été communiquée à Mme B…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacour,
- et les conclusions de M. Cormier, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société Grimault Timothée, qui exploite une boulangerie-pâtisserie à Laval, a conclu un contrat d’apprentissage avec Mme B…, une jeune apprentie préparant le certificat d’aptitude professionnelle en pâtisserie. A la suite d’une enquête contradictoire menée par les services de l’inspection du travail du 3 au 10 mai 2022 ayant révélé des mauvais traitements du gérant à l’égard de cette apprentie, la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire, par une décision du 11 mai 2022, a suspendu son contrat d’apprentissage. Par une décision du 25 mai 2022, cette directrice a refusé la reprise de l’exécution du contrat, a prononcé la rupture de ce contrat et a fait interdiction à la société requérante de recruter de nouveaux apprentis ou des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance pour une durée de cinq ans. Par la présente requête, la société Grimault Timothée demande l’annulation de cette décision.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
La décision de la directrice régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire mentionne les dispositions du code du travail dont il a été fait application. Elle énonce qu’elle est fondée sur l’existence d’un risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprentie en raison des agissements de son employeur, lequel n’a fait état, dans le cadre de la procédure contradictoire, d’aucune mesure permettant de mettre fin à un tel risque. En outre, elle vise la décision du 11 mai 2022 suspendant l’exécution du contrat, qui détaillait les faits de maltraitance à l’égard de l’apprentie et les manquements à la réglementation prévue par le code du travail mis en évidence lors de l’enquête contradictoire et dont la société requérante ne soutient pas qu’elle n’en aurait pas eu connaissance. Dès lors, la décision du 25 mai 2022 est suffisamment motivée.
En second lieu, l’article L. 6223-1 du code du travail dispose que : « Toute entreprise peut engager un apprenti si l’employeur déclare à l’autorité administrative prendre les mesures nécessaires à l’organisation de l’apprentissage et s’il garantit que l’équipement de l’entreprise, les techniques utilisées, les conditions de travail, de santé et de sécurité, les compétences professionnelles et pédagogiques ainsi que la moralité des personnes qui sont responsables de la formation sont de nature à permettre une formation satisfaisante. (…) ». Aux termes de l’article L. 6225-4 de ce code : « « En cas de risque sérieux d’atteinte à la santé ou à l’intégrité physique ou morale de l’apprenti, l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1 ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi la suspension du contrat d’apprentissage. / Cette suspension s’accompagne du maintien par l’employeur de la rémunération de l’apprenti ». Il résulte de l’article R. 6225-9 du même code : « En application de l’article L. 6225-4, l’agent de contrôle de l’inspection du travail propose la suspension de l’exécution du contrat d’apprentissage, après qu’il ait été procédé, lorsque les circonstances le permettent, à une enquête contradictoire. Il en informe sans délai l’employeur et adresse cette proposition au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi. / Ce dernier se prononce sans délai et, le cas échéant, dès la fin de l’enquête contradictoire ».
Aux termes de l’article L. 6225-5 du même code : « Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l’agent de contrôle, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi se prononce sur la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage. / Le refus d’autoriser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l’employeur verse à l’apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s’était poursuivi jusqu’à son terme ou jusqu’au terme de la période d’apprentissage ». Enfin, l’article L. 6225-6 du même code prévoit que : « La décision de refus du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi peut s’accompagner de l’interdiction faite à l’employeur de recruter de nouveaux apprentis ainsi que des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance, pour une durée qu’elle détermine ».
Il résulte de ces dispositions que le juge administratif, saisi d’une mesure de refus de reprise d’un contrat d’apprentissage, qui intervient nécessairement après une première décision de suspension de ce contrat, ne doit examiner que la persistance des griefs retenus par l’administration à la date de la décision de reprise du contrat.
En l’espèce, la décision attaquée est fondée sur les faits révélés par l’enquête contradictoire menée par les services de l’inspection du travail, à savoir des faits de maltraitance commis par le dirigeant de la société, ainsi qu’une méconnaissance de la durée maximale de travail, journalière et hebdomadaire, du poids maximal du port de charges, de l’interdiction d’utilisation d’ agents chimiques dangereux et de l’obligation de formation qui ne permet pas l’accomplissement des objectifs poursuivis par le contrat d’apprentissage. A cet égard, il ressort des témoignages recueillis par l’inspectrice dans le cadre de l’enquête contradictoire auprès de salariés et apprentis travaillant ou ayant travaillé pour la société requérante que son dirigeant s’est livré, à l’égard de son apprentie, à des humiliations, telles que le fait de jeter de la nourriture sur elle ou sur le sol puis de lui imposer de le nettoyer, et qu’il lui adressait des insultes et des propos grossiers. Si la société requérante conteste la matérialité des faits reprochés, les éléments qu’elle produit, à savoir quatre attestations de salariés de la boulangerie, ne permettent pas de remettre en cause les faits précis sur lesquels l’administration s’est fondée alors que, en outre, il ressort des pièces du dossier qu’elles ont été rédigées par la conjointe de l’employeur, un salarié ayant travaillé un seul jour au sein de l’entreprise et deux salariées exerçant à temps partiel qui ont peu, voire pas, côtoyé l’apprentie. Dès lors, ces faits doivent être regardés comme établis. Par ailleurs, à la date de la décision de refus de reprise du contrat d’apprentissage et d’interdiction de recrutement, la société Grimault Timothée n’a mis en place aucune mesure pour permettre à Mme B… de reprendre l’exécution de son contrat d’apprentissage dans des conditions la garantissant contre tout risque d’atteinte à sa santé et à son intégrité physique ou morale. Les circonstances tirées de ce que, d’une part, Mme B… ne se serait pas plainte de ces faits auprès du centre de formation des apprentis et, d’autre part, qu’elle aurait demandé à son employeur de poursuivre sa mention complémentaire au sein de cette société, à la suite de l’obtention de son certificat d’aptitude professionnelle en pâtisserie, sont sans incidence. Enfin, si la société requérante soutient qu’il n’est pas établi qu’elle aurait imposé à son apprentie le port de charges lourdes et l’utilisation d’agents chimiques dangereux, il ressort des pièces du dossier que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée sur les seuls faits de propos et comportements dégradants, humiliants et insultants. Dans ces conditions, et compte tenu de la protection renforcée accordée au mineur en apprentissage qui impose que la personne chargée de sa formation justifie de compétences professionnelles, pédagogiques et morales, l’administration a pu, sans erreur d’appréciation, refuser la reprise de l’exécution du contrat d’apprentissage de l’une de ses apprentis, en prononcer la rupture et interdire à la société Grimault Timothée de recruter de nouveaux apprentis ou des jeunes titulaires d’un contrat d’insertion en alternance pour une durée de cinq ans.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Grimault Timothée doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Grimault Timothée est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Grimault Timothée et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités des Pays de la Loire et à Mme A… B….
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Penhoat, président,
M. Bernard, conseiller,
Mme Lacour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
La rapporteure,
J. Lacour
Le président,
A. Penhoat
La greffière,
A. Voisin
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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