Annulation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 29 avr. 2025, n° 2300707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2023 et un mémoire enregistré le 24 juillet 2024, Mme A B, représentée par Me Porte-Faurens, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 13 décembre 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Montpellier a refusé de prendre en charge l’intégralité des frais de repas exposés durant l’exercice de ses missions ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de lui attribuer les indemnités de repas à compter du 1er janvier 2023 lorsqu’elle se trouve en mission au centre hospitalier universitaire de Nîmes entre 11 heures et 14 heures et de le condamner en conséquence à lui régler la somme de 2 730 euros correspondant aux indemnités de repas dues à compter du
1er janvier 2023 jusqu’au 29 février 2024 ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence car le directeur adjoint du centre hospitalier universitaire de Montpellier n’est pas compétent pour modifier les modalités de règlement des frais de repas édictées par le pouvoir règlementaire ;
— la décision attaquée en ce qu’elle lui impose de prendre ses repas à un endroit indéterminé est illégale ; aucune disposition règlementaire n’impose une telle obligation ;
— elle se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et
14 heures a droit à une indemnité de repas ainsi que le prévoient les dispositions du décret
n°92-566 du 25 juin 1992.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2024, le centre hospitalier universitaire de Montpellier conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 ;
— le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Villemejeanne, rapporteure,
— les conclusions de M. Sanson, rapporteur public,
— et les observations de Me Porte-Faurens, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, recrutée par le centre hospitalier universitaire de Montpellier en qualité de conseillère en génétique, à compter du 2 avril 2007, par contrats à durée déterminée prolongés par avenants, soit jusqu’au 30 juin 2009, puis par contrat à durée indéterminée en date du
23 juin 2009, en qualité d’ingénieure hospitalière. Elle a été titularisée dans ces fonctions à compter du 11 janvier 2015. Dans le cadre d’une convention de mise à disposition signée le 28 avril 2014 et renouvelée par tacite reconduction chaque année, elle a reçu l’ordre d’effectuer des missions au sein du centre hospitalier universitaire de Nîmes. Par décision du 13 décembre 2022, le directeur adjoint des ressources humaines et de la formation a refusé de prendre en charge l’intégralité des frais de repas exposés durant l’exercice de ses missions à compter du 1er janvier 2023.
Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision et d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de lui régler la somme de 2 730 euros correspondant aux indemnités de repas dues à compter 1er janvier 2023 jusqu’au 29 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 10 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France :
« L’indemnité journalière susceptible d’être allouée à l’occasion d’une mission se décompose ainsi : a) Une indemnité de repas, lorsque l’agent se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures, pour le repas de midi ; () L’indemnité de repas n’est pas attribuée pour un repas fourni gratuitement.() « . Aux termes de l’article 9 du même décret : » Les taux de l’indemnité de mission sont ceux fixés par l’arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget mentionné au premier alinéa de l’article 9 du décret du 28 mai 1990 susvisé. ". En application de du X de l’article 12 du décret du
3 juillet 2006 : « Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986, 12 avril 1989, 28 mai 1990 et 22 septembre 1998 susvisés, ces références sont remplacées par celle du présent décret. ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : « Pour la métropole, le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas et le taux du remboursement forfaitaire des frais d’hébergement sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. ». L’article 1er de l’arrêté du 3 juillet 2006 fixe, pour les missions en métropole, le taux du remboursement forfaitaire des frais supplémentaires de repas à 17,50 euros, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au
22 septembre 2023, et à 20 euros, dans sa version en vigueur depuis le 22 septembre 2023.
4. Pour refuser de faire droit à la demande de remboursement présentée par Mme B, le directeur adjoint des ressources humaines et de la formation du centre hospitalier universitaire de Montpellier s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé disposait d’un accès au self du centre hospitalier universitaire de Nîmes et sur celui tiré de ce qu’elle n’avait pas présenté des factures du self. Il a été par ailleurs précisé à la requérante que les frais de repas seraient pris en charge dans la limite des prix pratiqués par le self du centre hospitalier universitaire de Nîmes.
5. Cependant, aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit que, par dérogation aux dispositions précitées de l’arrêté du 3 juillet 2006, l’indemnité de repas allouée à l’occasion d’une mission puisse être réduite lorsqu’un agent relevant de la fonction publique hospitalière a effectivement pris ou pouvait prendre un repas dans un restaurant administratif ou assimilé. En outre, les dispositions précitées ne conditionnent pas la prise en charge des frais de repas de l’agent à la production de justificatifs attestant qu’ils ont été réellement engagés. Par suite, le directeur adjoint des ressources humaines et de la formation du centre hospitalier universitaire de Montpellier ne pouvait sans commettre d’erreurs de droit refuser de verser à Mme B les indemnités de repas auxquelles elle pouvait prétendre aux motifs qu’elle disposait d’un accès au self de l’établissement au sein duquel elle a effectué ses missions et qu’elle n’avait pas produit de factures attestant de repas audit self.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision du 13 décembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Ainsi qu’il a été exposée au point 5, la requérante est fondée à soutenir qu’elle était en droit d’obtenir une indemnité de repas de midi dès lors qu’elle était en mission pendant la totalité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures et qu’elle n’avait pas accès à un repas fourni gratuitement. Il résulte de l’instruction et n’est pas utilement contesté que Mme B, munie d’un ordre de mission permanent, a exercé ses fonctions, en dehors de sa résidence administrative ou familiale, entre 11 heures et 14 heures au centre hospitalier universitaire de Nîmes de janvier à septembre 2023 et d’octobre 2023 au 29 février 2024. Elle a donc droit à la prise en charge de 100 repas sur la période courant du 1er janvier 2023 au 30 septembre 2023 et de 49 repas sur la période courant du 1er octobre 2023 au 29 février 2024. Par suite, Mme B est fondée à demander le versement à une somme globale de 2730 euros soit 1 750 euros représentant les 100 repas sur le taux forfaitaire de 17,50 euros et 980 euros représentant 49 repas à 20 euros.
8. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au centre hospitalier universitaire de Montpellier de verser à Mme B la somme de 2 730 euros, déduction faite des sommes déjà versées au titre des frais de repas.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier universitaire de Montpellier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Montpellier une somme de 1 500 euros à verser à Mme B au même titre.
D E C I D E :
Article 1 er : : La décision du 13 décembre 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Montpellier a refusé de verser à Mme B les indemnités de repas dues pour la période courant du 1er janvier 2023 au 29 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Montpellier de verser à Mme B la somme de 2730 euros correspondant aux indemnités de repas dues pour la période courant du 1er janvier 2023 au 29 février 2024, déduction faite des sommes déjà versées à ce titre.
Article 3 : Le centre hospitalier universitaire de Montpellier versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier universitaire de Montpellier présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre hospitalier universitaire de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Villemejeanne, première conseillère,
M. Didierlaurent, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
P. Villemejeanne
Le président,
J-P. GayrardLe greffier,
F. Balicki
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 6 mai 2025.
Le greffier,
F. Balicki
pa
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