Rejet 17 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 17 juil. 2023, n° 2303603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2303603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 23 juin 2023 et le 5 juillet 2023, l’association Sites et monuments (SPPEF), représentée par Me Izembard, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de l’arrêté du 7 avril 2023 du maire de la commune de Viviez accordant un permis de démolir l’immeuble dénommé « hôtel des célibataires » ;
2°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Viviez et du département de l’Aveyron la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— constituée et déclarée en préfecture le 11 novembre 1901 et reconnue d’utilité publique par décret du 7 novembre 1936, la modification intervenue en 2022 a consisté à mettre en conformité l’association avec les nouveaux statuts types et elle a, à cette occasion, seulement changé de nom pour devenir l’association « Sites et monuments », de sorte que sa requête est recevable au regard des dispositions de l’article L. 600-1-1 du code de l’urbanisme ;
— elle a intérêt à agir contre la décision contestée et justifie de sa qualité pour agir ;
— un recours au fond a été formé dans le délai de recours contentieux contre la décision en litige et elle en a notifié la copie à la commune de Viviez et au département de l’Aveyron ;
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— la condition d’urgence est présumée satisfaite en présence, comme en l’espèce, d’un permis de démolir ainsi qu’en dispose l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
— au surplus, la mise en œuvre effective de cette démolition est susceptible d’intervenir très rapidement et il n’est pas possible d’attendre que les travaux de démolition aient débuté sauf à être amenée à constater le caractère irrémédiable de la démolition ;
— si, ainsi que l’affirment la commune de Viviez et le département de l’Aveyron, l’hôtel des célibataires se trouvait dans un état de délabrement si important et posait de véritables problèmes de sécurité, la commune aurait pris un arrêté de péril ;
— en réalité, le bâtiment ne menace pas ruine quel que soit l’état de dégradation dont peuvent être affectées certaines parties intérieures du bâtiment ;
— le site est clôturé et les ouvertures sont à ce jour obturées de sorte qu’en l’état, l’immeuble ne pose pas de problèmes de sécurité particuliers ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la démolition de l’hôtel des célibataires s’inscrivant dans un programme plus large d’aménagements hydrauliques destiné à limiter les épisodes de crues du Riou Mort et du Riou Viou porté par le syndicat mixte du bassin du Lot dans le cadre d’un programme d’actions de prévention des inondations (PAPI) et, en tant qu’il constitue la première étape de ce projet dans la mesure où, notamment, le permis de démolir porte également sur le pont d’accès, le dossier de demande aurait dû comporter une étude d’impact comme l’exigent les dispositions de l’article R. 451-1-6 du code de l’urbanisme ;
— le permis de démolir litigieux méconnaît les dispositions des articles R. 423-1 et R. 451-1 du code de l’urbanisme dès lors que la demande n’a porté que sur les parcelles AL 56, AL 61 et AL 109 alors que l’unité foncière comprend également les parcelles 60, 111 et 112 ;
— le président du conseil départemental n’était pas compétent pour déposer une demande d’autorisation d’urbanisme relative à un bien du département et, en tout état de cause, le dossier ne comprenait aucune attestation de cette autorité établissant qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme comme l’impose le dernier alinéa de l’article R. 451-1 et le conseil départemental n’a pas défini les limites dans lesquelles son président pouvait présenter la demande de permis de démolir ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article R. 451-1 du code de l’urbanisme dès lors que le dossier ne comportait au titre du plan de masse qu’un extrait cadastral et ne contenait aucun document photographique faisant apparaître l’un des bâtiments dont la démolition est envisagée, à savoir les dépendances de l’hôtel des célibataires ;
— cette décision méconnaît l’article L. 421-6 du code de l’urbanisme et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article B.2 d de la zone U du règlement du PLU. ;
— outre le fait que l’allégation selon laquelle la parcelle d’assiette de l’immeuble serait classée en zone bleu foncé n’est pas démontrée, les articles 32 et 34 du PPRi ne s’appliquent pas aux bâtiments d’habitation, de sorte que les dispositions dudit PPRi ne justifient en aucun cas la démolition de l’hôtel des célibataires.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, la commune de Viviez et le département de l’Aveyron, représentée par Me Pyanet, concluent au rejet de la requête et demandent que soit mise à la charge de l’association Sites et monuments (SPPEF) la somme de 3 000 euros à leur verser à chacun au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les statuts de l’association Site et Monuments, signés à la date du 15 juillet 2022, ont nécessairement été déposés en préfecture après cette date alors que l’affichage de la demande de permis de démolir du département de l’Aveyron date du 3 mars 2023, soit antérieurement au délai minimum d’un an ;
— la condition tenant à l’urgence n’est pas satisfaite, la requérante n’établissant, ni même n’alléguant, que les travaux auraient commencé ou seraient sur le point de commencer, aucune déclaration d’ouverture de chantier n’ayant été déposée et aucuns travaux préparatoires de quelconque sorte n’ayant été engagés ;
— il existe un intérêt public supérieur à ce que l’arrêté du 7 avril 2023 autorisant la démolition du bâtiment de l’hôtel des célibataires reçoive exécution, à savoir la sécurité publique, l’état général du bâtiment est inquiétant et présente un risque avéré pour toutes les personnes qui tentent de s’y aventurer ;
— et qu’aucun des autres moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2303267 enregistrée le 7 juin 2023 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 juillet 2023 en présence de M. Subra de Bieusses, greffier d’audience :
— le rapport de M. A,
— les observations de Me Izembard, représentant l’association Sites et monuments (SPPEF), qui a repris ses écritures,
— et les observations de Me Rubio, substituant Me Pyanet, représentant la commune de Viviez et le département de l’Aveyron, qui a repris ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
2. Le deuxième alinéa de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dispose que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite.
3. L’association Sites et monuments, qui selon ses statuts a notamment pour but de défendre sur le territoire métropolitain de toute atteinte le patrimoine bâti, architectural et urbain ainsi qu’historique, artistique, archéologique ou pittoresque, qu’il soit public ou privé, expose que l’immeuble objet du permis de démolir litigieux est un ancien bâtiment de caractère qui appartenait initialement à la société des mines et fonderies de zinc de la Vieille Montagne qui, à l’occasion de l’élaboration et de l’approbation du PLUi-H, a été identifié en tant que l’un des éléments patrimoniaux et paysagers à protéger pour des motifs d’ordre culturel, historique ou architectural au titre de l’article L. 151-19 du code de l’urbanisme. L’association requérante ajoute qu’outre sa valeur patrimoniale et culturelle, ce bâtiment, aujourd’hui propriété du département de l’Aveyron, présente un réel intérêt architectural du fait notamment de sa toiture à la mansarde toute en zinc, de son clocheton qui constitue le point focal du bâtiment ou encore de ses encadrements de fenêtre. L’association indique encore que la délégation permanente de la commission régionale du patrimoine et de l’architecture (CRPA), réunie le 31 janvier 2023, a émis un avis favorable à l’unanimité à l’instruction de la demande d’inscription de ce bâtiment au titre des monuments historiques. Elle précise enfin que dans le cadre de l’instruction du dossier de demande de permis de démolir, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis défavorable à cette démolition et se prévaut de la présomption d’urgence instituée par l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme précité en faisant valoir que la mise en œuvre effective de cette démolition est susceptible d’intervenir très rapidement.
4. Pour leur part, les défendeurs indiquent que l’immeuble en cause, qui a été désaffecté dans les années 1980, a été acquis par le département de l’Aveyron, lequel a longtemps souhaité conserver et valoriser ce bâtiment unique, marqueur de l’histoire de la région, engageant de nombreuses démarches de cessions pour des projets d’hôtel-restaurant, en vain, les potentiels porteurs de projet ayant été dissuadés au regard, notamment, de l’importance des frais suscités par la nécessaire et profonde dépollution préalable à une rénovation toute aussi conséquente des édifices. Les défendeurs précisent que depuis plus de 30 ans, l’hôtel et ses dépendances n’ont cessé de se détériorer. Ils évoquent les conclusions d’un rapport d’examen en date du 19 février 2021 sollicité par le département selon lesquelles « au vu de la date de construction, qualité des matériaux employés à l’époque, dégradation par l’eau, les planchers doivent faire l’objet d’une attention particulière. En effet des aléas non visibles dans le corps de ces ouvrages (notamment corrosion des aciers, résistance intrinsèque) ne permettent pas d’estimer la capacité portante résiduelle ou leur degré de fragilité. La qualité et l’état de leur appui : poutres, contribution des parois/cloisons, poteaux doivent être considérés au même titre. Pour ce qui est de la charpente, le risque d’une ruine liée au pourrissement de pièces de bois ou d’assemblages dans des zones non visibles et non accessibles (confinées dans doublages lattis, à la liaison de maçonnerie notamment) ne peut être exclu. Pour ce qui est de la couverture, au-delà de l’état général déjà évoqué, le risque d’arrachage d’éléments pouvant être projetés par le vent est un risque immédiat à prendre en compte. Pour ce qui est du reste des ouvrages, la chute des lattis, enduits présente un risque visible et avéré. De même les menuiseries extérieures et les serrureries de gardes corps (bris de verre, qualité des scellements, corrosion) présentent un risque avéré. Les dépendances sont également dans un état de dégradation irréversible : pour ce bâtiment annexe, là encore l’abandon du bâtiment a généré des dégradations irréversibles très importantes rendant le bâtiment d’accès dangereux. Les risques sont donc similaires pour ce qui est des cloisonnements, revêtements, menuiseries et serrureries. Ces risques sont encore plus marqués pour la couverture très dégradée et proche de la route (risque d’envol sur la route en cas de grand vent). La charpente et les planchers présentent également des faiblesses pouvant conduire à la ruine de manière fragile au vu des désordres déjà bien avérés. ». La commune de Viviez et le département de l’Aveyron tirent de cette expertise que 1'« hôtel des célibataires » et ses dépendances représentent aujourd’hui un véritable danger pour le public et les populations qui s’y exposent entraînant un risque permanent de mise en œuvre de la responsabilité du département en tant que propriétaire. Les défendeurs ajoutent que la sécurisation du site devient de plus en plus complexe pour le département, le bâtiment étant régulièrement squatté et vandalisé, et que le gardiennage du site, dont le coût est de 4 600 euros par an, et la réparation des clôtures et portail forcés, l’entretien des espaces verts ainsi que la mise en sécurité de la toiture, pour un coût de 28 177 euros, représentent des charges financières considérables pour le département. Les défendeurs font encore valoir que ces immeubles se situent dans une zone inondable et sont encerclés par deux cours d’eau, le Riou Viou et le Riou Mort, ainsi que par la route départementale 840, le seul accès possible aux parcelles d’assiette étant le pont des trois eaux traversant le Riou Mort, ouvrage qui a vocation à être supprimé en application des orientations du programme d’actions de prévention des inondations (PAPI), avec pour conséquence l’enclavement des bâtisses, cette circonstance venant complexifier davantage la rénovation de cet hôtel des célibataires, lequel resterait en tout état de cause dans une zone de risque fort du plan de prévention des risques d’inondation.
5. La présomption d’urgence posée à l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme n’étant pas irréfragable, il y a lieu de considérer, eu égard à l’état de détérioration des bâtisses en cause, qui n’est pas sérieusement contesté par l’association requérante, aux dangers qu’elles représentent pour les personnes qui les voisinent ou y pénètrent, à l’absence totale de projet d’usage et/ou de rénovation de ces immeubles, aux coûts financiers générés par leur mise en sécurité, et compte tenu du fait que l’association Sites et monuments s’en tient pour ce qui la concerne à de seules considérations tenant à la valeur patrimoniale et culturelle et à l’intérêt architectural de cet hôtel des célibataires, ce alors que cet édifice n’a, à ce jour, fait l’objet d’aucun classement, ainsi qu’à l’imminence des travaux de démolition, laquelle ne ressort pas expressément des pièces versées dans l’instance, que dans les circonstances de l’espèce, la commune de Viviez et du département de l’Aveyron renversent cette présomption et que l’association requérante ne caractérise pas, par ses seuls arguments, l’existence d’une situation d’urgence justifiant que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, il y a lieu de rejeter les conclusions de cette dernière tendant à la suspension de l’exécution de ladite décision.
Sur les frais liés au litige :
6. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Viviez et du département de l’Aveyron, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l’association Sites et monuments, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’association Sites et monuments la somme demandée par la commune de Viviez et le département de l’Aveyron, au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Sites et monuments (SPPEF) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Viviez et du département de l’Aveyron présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Sites et monuments (SPPEF), à la commune de Viviez et au département de l’Aveyron.
Fait à Toulouse, le 17 juillet 2023.
Le juge des référés,
B. A
Le greffier,
F. SUBRA DE BIEUSSES
La République mande et ordonne au préfet de l’Aveyron en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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