Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 24 févr. 2026, n° 2504408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Andujar, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions d’octroi d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français ;
à défaut, le préfet aurait dû examiner sa demande sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet n’a pas évalué correctement son insertion professionnelle et sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle a été édictée sans examen approfondi de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et sa durée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 janvier 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
le requête est irrecevable car tardive ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 19 avril 1985 est entré irrégulièrement en France le 4 février 2009. Il a sollicité le 7 novembre 2023 la délivrance d’un premier titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français. Par sa requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : « (…) les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». »
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, en situation irrégulière en France, sans profession ni ressources propres, est le père d’un enfant de nationalité française né le 19 novembre 2019. La seule production du carnet de vaccination de l’enfant, d’une attestation de sa présence à un bilan de santé le 20 octobre 2023, de cinq tickets de caisse non nominatifs relatifs à des achats réalisés en région parisienne en 2021 et en 2024, de trois factures émises à son nom en 2021, 2022 et 2023 par un magasin d’alimentation situé à Aubervilliers et de trois témoignages, dont deux rédigés en des termes identiques, attestant qu’il a toujours subvenu aux besoins de son fils depuis sa naissance, ne sont pas suffisants pour établir sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant depuis sa naissance en 2019 ou depuis au moins deux ans. Par ailleurs, pour refuser à M. A… la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de père d’un enfant français, le préfet de la Loire s’est fondé sur les dispositions de l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que sa présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à treize reprises entre le 1er décembre 2008 et le 2 juin 2022 à des peines d’emprisonnement allant de 3 mois à 3 ans et 6 mois, dont deux assorties d’interdiction de territoire français, pour de multiples faits, dont de nombreuses récidives, tels qu’« entrée ou séjour irrégulier », « vol aggravé par deux circonstances », « vol avec violence », « vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt », « participation à association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni d’au moins 5 ans d’emprisonnement », « vol par escalade dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt » « rebellions », « refus de se prêter aux prises d’empreintes digitales ou de photographies lors d’une vérification d’identité », « refus de se soumettre au prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique », « violence commise en réunion », « évasion », « vol par ruse, effraction ou escalade », et « violence à avec usage ou menace d’une arme sans incapacités ». Dans ces conditions, la présence en France de M. A… constitue une menace à l’ordre public, au demeurant non contestée par l’intéressé, et cette circonstance faisait en l’espèce obstacle à la délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En deuxième lieu, M. A… n’ayant pas sollicité de titre de séjour sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne saurait utilement faire grief au préfet de la Loire de ne pas avoir examiné sa demande sur ce fondement, et en tout état de cause, le préfet aurait été fondé à lui opposer la réserve d’ordre public prévue à l’article L.412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité. Par suite le moyen doit être écarté.
En troisième lieu, eu égard à ce qui a été exposé au point 4, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur d’appréciation de la situation particulière de M. A…, qui se borne à se prévaloir de sa qualité de père d’enfant français et de ce qu’il dispose d’une promesse d’embauche en qualité de coursier à Paris, non signée et postérieure à la décision attaquée, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, en particulier les éléments tenant aux conditions d’entrée et de séjour en France de M. A… et à sa situation personnelle, familiale et pénale. Dans ces conditions, le préfet a suffisamment exposé les motifs fondant sa décision. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée, particulièrement détaillée et circonstanciée, que le préfet de la Loire ne se serait pas livré à un examen approfondi de la situation de M. A… avant de décider de l’obliger à quitter le territoire français et, pour les motifs exposés au point 4, aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de sa situation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de Loire, qui cite les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables, a tenu compte du fait que l’intéressé, qui ne justifie d’aucune circonstance humanitaire et dont le comportement représente une menace pour l’ordre public, ne justifie pas de liens privés et familiaux intenses en France où il se maintient irrégulièrement depuis son arrivée en 2009 et en dépit d’une précédente décision du 4 février 2020 lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 36 mois. Dans ces conditions, la décision en litige est suffisamment motivée et l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la durée de l’interdiction de retour, seulement fixée à un an, serait disproportionnée et entachée d’une erreur d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller.
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
M-L. Viallet
Le président,
M. Clément
La greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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