Rejet 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 24 janv. 2025, n° 2304908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2304908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 août 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a retiré le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’annuler la décision du 8 septembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé la reprise en charge de sa demande d’asile et a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de reprendre en charge l’examen de sa demande d’asile et d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile en procédure normale et lui remettre son dossier OFRPA dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de leur conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision du 17 août 2023 :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— est entachée de vices de procédure au regard des dispositions de l’article D. 551-18 du CESEDA dès lors qu’il n’a pas bénéficié d’un délai de 15 jours pour présenter ses observations préalablement à son édiction, ni d’un entretien portant sur sa vulnérabilité ;
— méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte ;
— méconnaît l’article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu’il n’a bénéficié d’aucun préacheminement de Rennes vers Nantes par les autorités préfectorales, empêchant de le considérer en fuite ;
— méconnaît l’article 9 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision du 8 septembre 2023 :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— méconnaît l’article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— méconnaît l’article 7 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— méconnaît l’article 9 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2024, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 octobre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— et les observations orales de Me Louis substituant Me Le Strat , représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan né le 16 mars 1999, est entré sur le territoire national le 5 novembre 2022, et a présenté une demande d’asile le 29 novembre suivant. Il a accepté l’offre des conditions matérielles d’accueil de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le même jour. Ne s’étant pas présenté en préfecture pour organiser son transfert vers la Bulgarie, état responsable du traitement de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil lui a été retiré par une décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 17 août 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler cette décision du 17 août 2023, ainsi que la décision du 8 septembre 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé la reprise en charge de sa demande d’asile et a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 17 août 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret « . Aux termes de son article D. 551-18 : » La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature. / () ".
3. En premier lieu, la décision attaquée vise notamment l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui en constitue la base légale. Elle contient donc les considérations de droit qui en constituent le fondement. Par ailleurs, elle relève que le requérant n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter à l’embarquement pour la Bulgarie. Dans ces conditions, la décision litigieuse comporte une motivation suffisante en fait et en droit pour permettant à l’intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles les conditions matérielles d’accueil ont cessé de lui être versé, alors même qu’elle est rédigée selon des formules stéréotypées. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision attaquée, que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de la vie privée et familiale de M. A mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé pour prendre sa décision, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé. Si le requérant fait plus particulièrement valoir que sa vulnérabilité n’a pas été prise en compte tout comme sa situation médicale, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ont toutefois procédé à un entretien de vulnérabilité le 27 août 2024, à la suite de la requalification de sa demande d’asile le même jour, et ont notamment examiné les explications du requérant justifiant, selon lui, qu’il ne se soit pas présenté aux autorités le 27 juillet 2023 pour effectuer un premier vol depuis Nantes vers l’aéroport de Roissy en France, avant d’embarquer pour un second vol prévu vers la Bulgarie. Par suite, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de la situation de M. A doit être écarté.
5. En troisième lieu, ainsi qu’il vient d’être dit, le requérant a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 27 août 2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’un tel entretien doit être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été averti par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, selon un courrier du 28 juillet 2023 notifié le 3 août suivant, de ce qu’il envisageait de cesser de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Le requérant a présenté ses observations par l’intermédiaire de son conseil le 4 août 2023. Par suite, le moyen tiré d’un vice de procédure en méconnaissance du principe contradictoire doit être écarté.
7. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la vulnérabilité du requérant a été évaluée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration préalablement à l’édiction de la décision attaquée, conformément à l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, si M. A invoque son passage aux services des urgences du centre hospitalier universitaire de Rennes le 26 juillet 2023 à 1h15 en raison de douleurs épigastriques très intenses pour justifier son absence de présentation au vol prévu le lendemain en vue de son transfert aux autorités bulgare, il ressort du compte rendu établi par ce service médical qu’aucune anomalie n’a été décelée à l’examen clinique, et que le bilan biologique n’a retrouvé ni syndrome inflammatoire, ni perturbation du bilan hépatique, ni augmentation de la lipase. L’orientation à la sortie de ce service d’urgence a été le retour à domicile avec un traitement médicamenteux en cas de besoin pendant dix jours. Il ne ressort d’aucune des pièces produites que son état de santé l’aurait alors empêché de se rendre à Nantes pour se présenter au vol prévu le 27 juillet 2024. De plus, si M. A fait valoir qu’il n’a pas pu bénéficier d’un préacheminement par l’administration vers l’aéroport de Nantes, il ressort du procès-verbal d’audition du 18 juillet 2024 que l’intéressé a déclaré qu’il allait " [s]'arranger avec son cousin [qui] devrait pouvoir [l]'emmener « et qu’à défaut il recontacterait les services de la direction zonale de la police aux frontières pour » pouvoir [l]'emmener le 27/07/2023 à l’aéroport de Nantes « . Il ne ressort en tout état de cause d’aucune des pièces du dossier qu’il aurait eu des difficultés pour se rendre à Nantes et qu’il aurait contacté par la suite l’administration pour trouver une solution d’acheminement. Dans ces conditions, alors qu’il n’établit par aucun élément tangible la vulnérabilité particulière qu’il invoque et en dépit de la circonstance que le requérant se soit présenté à de précédentes convocations reçues pour les 2 mai et 18 juillet 2023, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit au regard de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 imposant » un départ contrôlé ou sous escorte ", de la méconnaissance de l’article 9 du règlement n° 1560/2003 du 2 septembre 2003, et de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle du requérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à solliciter l’annulation de la décision du 17 août 2023 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a cessé de lui faire bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
En ce qui concerne la décision du 8 septembre 2023 :
9. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la demande d’asile de M. A a finalement été enregistrée en procédure normale et qu’une attestation de demandeur d’asile lui a été délivrée le 27 août 2024 par les services de la préfecture d’Ille-et-Vilaine. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 8 septembre 2023 par laquelle l’OFII a refusé la reprise en charge de sa demande d’asile et a refusé d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
11. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros sollicité par M. A au profit du conseil au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Le Strat et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président
signé
C. Radureau
La greffière d’audience
signé
A. Bruézière
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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