Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 19 juin 2025, n° 2400287 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400287 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er mars 2024, Mme B A, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 décembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de La Réunion a prolongé son congé de longue maladie pour une période de 6 mois du 1er janvier au 30 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre au département de La Réunion de la placer en congé pour accident de service et de prendre en charge ses salaires à compter du mois de juin 2021, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département une somme de 1 315 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la compétence du signataire de la décision n’est pas démontrée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le syndrome anxiodépressif découle de l’agression subie sur son lieu de travail et est donc imputable au service.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2024, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable en l’absence de liaison du contentieux s’agissant de la demande de paiement des salaires depuis le mois de juin 2021 ;
— elle est également irrecevable en l’absence de décision faisant grief et d’intérêt à agir de la requérante ;
— à titre subsidiaire, aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 18 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
— les conclusions de M. Sauvageot, rapporteur public,
— les observations de Me Maillot, représentant Mme A,
— et les observations de Mme D, représentant le département.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, adjointe administrative exerçant les fonctions de secrétaire administrative au sein du territoire d’action sociale sud-est du département a été victime, le 12 avril 2017, d’un accident reconnu comme étant imputable au service et a bénéficié du régime des accidents de service au titre des arrêts de travail consécutifs à cet accident jusqu’au 14 juin 2021. Par décision du 6 septembre 2023, elle a été placée en congé longue maladie. Cette période de congé maladie ordinaire a été prolongée par un arrêté du 29 décembre 2023, pour une nouvelle durée de six mois à compter du 1er janvier 2024. Par la présente requête, elle demande l’annulation de cette décision du 29 décembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir soulevée en défense :
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a eu pour objet de prolonger la période de congé de longue maladie octroyé par arrêté du 6 septembre 2023, pour une durée de six mois. Cette décision est intervenue conformément à la demande de la requérante au vu du certificat médical qu’elle a produit, alors qu’elle n’établit pas avoir sollicité le bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ni sa prolongation pour la période considérée.
Ainsi, la décision en litige ne peut être regardée comme une décision faisant grief, susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’intéressée, opposée en défense par le département, doit être accueillie.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L761-1 du code justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Blin, présidente,
— M. Monlaü, premier conseiller,
— Mme Tomi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025
La rapporteure,
N.TOMI
La présidente,
A.BLIN
Le greffier,
F.IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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