Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 1re ch., 18 sept. 2025, n° 2205330 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2205330 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2022 et 30 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Rosseel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2022 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Nord a résilié son engagement en tant que sapeur-pompier volontaire à compter du 11 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours du Nord de la réintégrer à compter du 11 juin 2022 sous astreinte de 75 euros par jour de retard et de reconstituer sa carrière dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d’incendie et de secours du Nord la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été pris à l’issu d’une procédure irrégulière dès lors que le conseil de discipline n’a pas été saisi préalablement ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que l’article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure n’était pas applicable ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 28 septembre 2022 et 1er septembre 2023, le service départemental d’incendie et de secours du Nord conclut au rejet de la requête à la suppression des écrits qu’il estime diffamatoires en application de l’article L. 741-2 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— les écrits de Mme A sont diffamatoires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Boileau,
— et les conclusions de Mme Grard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A était employée par le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord en qualité de sapeur-pompier volontaire. Elle était plus précisément affectée au centre d’incendie et de secours de l’Yser. Le 19 octobre 2021, le président du conseil d’administration du SDIS du Nord l’a mise en demeure de reprendre son activité dans un délai de deux mois et l’a informée qu’à défaut, il engagerait une procédure de résiliation de son engagement. Et, par un arrêté du 23 mai 2022, dont Mme A demande l’annulation, il a procédé à cette résiliation à compter du 11 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure : " L’autorité de gestion peut résilier d’office l’engagement du sapeur-pompier volontaire à l’issue de sa période probatoire : () 3° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n’a pas accompli d’activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; / 4° Dans les conditions prévues à l’article R. 723-40. « . Aux termes de l’article R. 723-40 du même code : » L’autorité de gestion peut, après avis du conseil de discipline, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire : () 3° La résiliation de l’engagement. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le président du conseil d’administration du SDIS du Nord a fondé son arrêté sur l’absence injustifiée de Mme A depuis plus de trois mois et la circonstance qu’elle n’avait pas déféré à la mise en demeure de reprendre son activité reçue le 19 octobre 2021, soit le cas prévu au 3° précité de l’article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure. Contrairement à ce qui est soutenu, les décisions pouvant être prises sur son fondement peuvent l’être durant toute la durée d’engagement du sapeur-pompier volontaire, et non uniquement durant la période immédiatement consécutive à la fin de la période probatoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le directeur départemental du SDIS du Nord aurait commis une erreur de droit en faisant application de ces dispositions à Mme A doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision attaquée étant fondée sur le 3° et non le 4° de l’article R. 723-53 du code de la sécurité intérieure, le SDIS du Nord n’était pas tenu de saisir le conseil de discipline et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne s’est plus présentée au service pour l’exercice de ses missions depuis, au plus tard, le 8 juillet 2021. L’intéressée justifie son absence par le harcèlement moral qu’elle aurait subi de la part de son chef de centre, harcèlement caractérisé par des comportements vexatoires et discriminants et par une agression qui serait intervenue le 8 juillet 2021. Toutefois, les faits dénoncés, qui ne reposent pour l’essentiel que sur les propres dires de Mme A, sont directement contredits par les attestations produites par le SDIS. S’il peut être tenu pour établi qu’un différend a éclaté entre les intéressés le 8 juillet 2021, cet unique fait n’est pas de nature à caractériser un harcèlement. Enfin, la seule attestation d’un psychologue, déclarant avoir reçu Mme A en consultation en mai 2022 et juin 2023, ne permet pas d’établir une impossibilité médicale à la reprise du service. Dès lors, Mme A ne démontre pas avoir eu un motif valable pour ne pas se présenter au service dans le délai donné par le SDIS et le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction.
Sur les conclusions du SDIS du Nord présentées au titre de l’article L. 741-2 du code de justice administrative :
7. En vertu des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
8. Les écrits de Mme A n’excèdent pas le droit à la libre discussion et ne présentent pas un caractère outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à sa suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le service départemental d’incendie et de secours du Nord, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le SDIS du Nord au titre des dispositions de l’article L. 741-2 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au service départemental d’incendie et de secours du Nord.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Leguin, présidente,
Mme Piou, première conseillère,
M. Boileau, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
C. Boileau
La présidente,
signé
A-M. Leguin La greffière,
signé
S. Sing
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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