Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 18 févr. 2026, n° 2600351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 2 février 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 2 février 2026, la présidente du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de M. D… A… au tribunal administratif de Pau.
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2026 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
3°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- la décision querellée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2026, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Caloone, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… A…, ressortissant bangladais né le 3 mai 1999, est entré en France le 29 juin 2022. Il a déposé une demande d’asile rejeté par décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 janvier 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 29 août 2023. Par arrêté en date du 11 septembre 2023, le préfet du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par un arrêté du 7 janvier 2026, dont il demande l’annulation, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, il ressort de l’arrêté du 7 janvier 2026 qu’il a été signé par M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et non pas par « MP Peretou » qui est l’agent qui a notifié l’ampliation de l’arrêté. M. Samuel Gesret, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, disposait d’une délégation de signature du préfet des Pyrénées-Atlantiques par un arrêté du 26 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans ce département, à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figure pas les décisions interdisant le retour en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-7 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle et familiale de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
7. M. A… soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que le préfet ne démontre pas qu’il se serait soustrait à une précédente d’éloignement. Toutefois, Il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu refuser le bénéfice de l’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 13 janvier 2023 confirmée par la Cour nationale du droit d’asile par décision du 29 août 2023. Il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire prise à son encontre le 11 septembre 2023 par le préfet du Val-de-Marne et qui lui a été présentée le 16 septembre 2023, ainsi qu’en atteste l’accusé de réception produit en défense. Il est constant que M. A… n’a pas contesté dans les délais prévus par les textes cette obligation de quitter le territoire français qui est, en conséquence définitive. Dans ces conditions, M. A… ne justifiant pas avoir exécuté la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet, il entre dans les prévisions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a tenu compte, pour fixer la durée de l’interdiction de revenir sur le territoire français, de la durée de présence en France de M. A… et de l’absence de liens significatifs avec la France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2026 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, à Me Sarhane et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Rendu public par mise à disposition au greffe 18 février 2026.
Le président,
J-C. B…
La greffière,
CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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