Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 janv. 2025, n° 2500319 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500319 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025 sous le numéro 2500319, M. C E, agissant en son nom et au nom de son épouse B D et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs A et F, représentés par représenté par Me Valay, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des décisions par lesquelles les autorités consulaires françaises à Islamabad (Pakistan) ont rejeté les demandes de visas de long séjour de Mme B D, son épouse et de Mme A E et M. F E, ses enfants mineurs ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de donner instruction au consulat de France à Islamabad de procéder à un nouvel examen des demandes de visas de sa famille à fin de délivrance des visas de long séjour, ce dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, son épouse présentant, en tant que femme afghane, une vulnérabilité particulière ; sa famille, qui séjourne au Pakistan, risque d’être expulsée ; sa fille présente des problèmes de santé qui ne peuvent être traités au Pakistan ;
— les moyens qu’il soulève créent un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que les informations qu’il a communiquées au moment de sa demande d’asile et la demande de visa effectuée sont concordantes ; elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Tiger-Winterhalter, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Pour établir la condition d’urgence particulière qu’il y aurait à suspendre la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, M. E valoir qu’il est séparé de sa famille qui vit au Pakistan et risque d’être expulsée de ce pays et que sa fille souffre de problèmes de santé. Toutefois, alors qu’aucun élément probant n’est fourni pour illustrer les conditions de vie dans ce pays des intéressés, la prégnance des risques qu’ils y encourent n’est pas suffisamment établie par les pièces du dossier. Aussi, pour douloureuse que puisse être la séparation entre les membres d’une famille, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C E.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 janvier 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
N. Tiger-Winterhalter
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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