Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2300781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2300781 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 février 2023 par laquelle la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre lui a attribué une aide de 3 500 euros dans le cadre du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa demande afin de lui attribuer une aide plus élevée.
Il soutient que :
— le montant de l’aide qu’il a obtenue est insuffisant compte tenu de sa situation sociale et financière ainsi que de ses dépenses pour l’acquisition de son véhicule ;
— d’autres enfants d’anciens harkis ont obtenu une aide d’un montant supérieur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, la directrice générale de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (ONACVG) conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient l’exposé d’aucun moyen ;
— l’office a fait une application conforme au barème en allouant une aide de 3 500 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2018-1320 du 28 décembre 2018 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Montalieu, conseillère,
— les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public,
— et les observations de M. B, qui précise que l’aide de 3 500 euros est insuffisante dès lors qu’il avait présenté sa demande également au titre de l’acquisition de son véhicule et pour lequel il a un crédit en cours ;
— la directrice générale de l’ONACVG n’étant ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a la qualité d’enfant d’ancien supplétif ayant servi en Algérie. Le 13 juin 2022, il a sollicité, auprès de l’ONACVG, le bénéfice du dispositif d’aide instauré par le décret du 28 décembre 2018 à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Par une décision du 20 février 2023, la directrice générale de l’ONACVG lui a attribué une aide de 3 500 euros.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
3. La directrice générale de l’ONACVG soutient que la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne comporte aucun moyen. Toutefois, par sa requête, présentée sans avocat, M. B doit être regardé comme invoquant une erreur d’appréciation de sa situation personnelle et la méconnaissance du principe d’égalité de traitement. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour calculer le montant de l’aide octroyée à M. B, l’administration a retenu une durée de séjour dans les camps de 4 ans et 252 jours ainsi qu’un réel disponible de 552 euros par mois. Compte tenu de ces éléments, et selon la « fiche d’aide à la décision » de l’instruction de l’ONACVG, un rang de priorité 3 lui a été attribué (soit une aide pouvant être comprise entre 2 000 et 5 000 euros). Il ressort des pièces du dossier que l’aide de 3 500 euros lui a été octroyée au titre de l’aménagement de son logement. Toutefois, M. B soutient, sans être contesté, que ce montant est insuffisant dès lors qu’il a présenté sa demande également au titre de l’acquisition d’un véhicule, pour lequel il a sollicité un prêt bancaire. Dans ces conditions, et dès lors que la directrice générale de l’ONACVG n’apporte aucun élément propre à la situation de
M. B permettant de justifier l’attribution d’une aide inférieure à 5 000 euros, correspondant au montant maximum de l’aide susceptible d’être allouée au requérant compte tenu de son rang de priorité, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la situation personnelle du requérant doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 20 février 2023 en tant qu’elle lui a accordé une aide d’un montant inférieur à 5 000 euros.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. () ».
7. Le présent jugement implique nécessairement que la directrice générale de l’ONACVG attribue à M. B une aide supplémentaire de 1 500 euros dans le cadre du dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 20 février 2023 de la directrice générale de l’ONACVG est annulée en tant qu’elle a accordé à M. B une aide d’un montant inférieur à 5 000 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice générale de l’ONACVG d’attribuer à M. B une aide supplémentaire de 1 500 euros dans le cadre dispositif d’aide à destination des enfants d’anciens harkis, moghaznis, et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
M. Zouhaïr Karbal, conseiller,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
M. MONTALIEU
Le président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018
- Code de justice administrative
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