Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6 févr. 2026, n° 2601449 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2601449 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier l’ordonnance rendue dans sa requête n° 2520525 en enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de de lui délivrer immédiatement un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Elle soutient que, par ordonnance, le tribunal a enjoint à la sous-préfecture du Raincy de lui répondre dans un délai de dix jours et que la sous-préfecture n’a pas exécuté la décision du tribunal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jimenez, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
2. Si l’exécution d’une ordonnance prononçant une injonction sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du même code, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, de compléter la mesure d’injonction demeurée sans effet en en modifiant le délai d’exécution ou en prononçant une astreinte destinée à assurer cette exécution, l’inexécution de la décision juridictionnelle présentant le caractère d’un élément nouveau au sens des dispositions dudit article L. 521-4 du code de justice administrative.
3. Mme B… soutient que « par ordonnance, le tribunal a enjoint à la sous-préfecture du Raincy de [lui] répondre dans un délai de dix jours et que la sous-préfecture n’a pas exécuté la décision du tribunal ». Toutefois, il résulte de l’instruction qu’aucune décision juridictionnelle n’est encore intervenue dans le cadre de la requête en référé « mesures utiles » n° 2520525 introduite par Mme B…. A cet égard, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’ait pas produit d’observations dans la requête n° 2520525 dans le délai de dix jours impartis par le juge des référés ne saurait être regardée comme une inexécution d’une décision juridictionnelle.
Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montreuil, le 6 février 2026.
La juge des référés,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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