Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 1), 7 oct. 2025, n° 2300135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme B… A…, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2021-2022 établi le 11 octobre 2022, ensemble la décision du 25 novembre suivant par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a rejeté sa demande de révision présentée le 14 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la rectrice d’établir un nouveau compte-rendu dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
— alors qu’en vertu des articles 4 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 et 6 de l’arrêté du 29 juin 2021 relatif à l’entretien professionnel annuel des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, il appartenait au directeur académique des services de l’éducation nationale de mener l’entretien, celui-ci a été conduit par la rectrice ;
— le compte-rendu d’entretien professionnel ne reflète ni les missions exercées, ni les résultats obtenus, ni sa valeur professionnelle ;
— les missions de gestion des ressources humaines et de gestion de trente-quatre projets ont été entièrement occultées ;
— ses compétences ont été sous-évaluées ;
— s’agissant du pilotage de l’établissement, le niveau évalué comme « acquis » pour tous les items, à l’exception de la « capacité à évaluer les besoins et hiérarchiser les priorités » et « capacité à gérer les crises » qui ont été évaluées comme étant « à renforcer », alors qu’elle a un niveau d’expert ; ces items étaient évalués au niveau le plus élevé lors de son évaluation professionnelle précédente ; elle a mis en place une veille informative lui permettant d’actualiser, en temps réel, ses connaissances ;
— s’agissant de sa capacité à évaluer les besoins et hiérarchiser les priorités, son niveau a été ramené de « acquis » à « à renforcer » sans explications, alors qu’elle a établi un rapport d’étonnement au début de l’année fixant précisément les priorités de l’établissement auxquelles elle a fait face en les hiérarchisant malgré l’absence de soutien de son adjointe ;
— s’agissant de la « capacité à gérer les crises », cet item a été évalué comme « à renforcer », sans aucune observation permettant de comprendre cette appréciation ; elle a rencontré de grandes difficultés avec son adjointe, à l’origine d’une crise au sein de l’établissement qu’elle a parfaitement gérée ;
— s’agissant de la compétence relative aux outils technologiques et logiciels métiers, celle-ci a été évaluée comme étant acquise alors qu’elle a développé une réelle expertise dans ce domaine en maîtrisant tant les applications logicielles de gestion pédagogique, administrative et financière de l’établissement que celles du conseil départemental ; elle a mis en place une stratégie numérique de formation des acteurs et avait prévu sa formation aux codages conduite et l’animation d’une politique pédagogique et éducative dédiée ; son niveau de compétences a été évalué comme « acquis » pour ses connaissances des règles et modalités de prise en charge de publics spécifiques et sa capacité à mobiliser les instances, mais a été évalué comme « à renforcer » s’agissant de sa capacité à piloter un projet et sa capacité prospective, alors qu’elle a développé une réelle expertise dans la connaissance des règles et modalités de prise en charge de publics spécifiques, eu égard à son expérience et son parcours professionnel dans de nombreux établissements différents ; elle a mis en œuvre trente-quatre projets ;
— sa capacité prospective est évaluée comme étant « à renforcer » sans explication ; elle a pourtant réalisé un rapport d’étonnement permettant d’identifier les besoins, les actions à engager et les perspectives d’évolution, mis en place de nombreux chantiers, tant sur le numérique que sur les travaux au sein de l’établissement permettant une amélioration considérable des conditions de vie et de travail ;
— s’agissant des compétences managériales noté comme acquises, sauf pour les capacités à « accompagner les changements » et à « prévenir et gérer les conflits ou situations sensibles » appréciées comme étant « à renforcer » ; elle a pourtant restauré un climat de confiance et de collaboration au sein de l’établissement ; ses compétences managériales ont toujours été soulignées durant sa carrière, avec une progression constante ; elle se distingue précisément par sa capacité à impulser une réelle dynamique au sein de l’établissement, en accordant sa confiance à son personnel et en déléguant les tâches pouvant l’être à chaque agent ; elle a une réelle relation de proximité avec son personnel ; ses compétences de prévention des conflits et d’accompagnement aux changements sont excellentes ; elle a organisé des réunions hebdomadaires de direction de façon élargie afin de prévenir toute difficulté et de permettre une réelle visibilité sur les actions de chacun des acteurs ; les services du rectorat n’ont eu à déplorer aucun incident avec les familles, grâce à la prévention réalisée par l’exposante ; la seule difficulté a été celle liée à l’attitude de son adjointe face à laquelle elle a montré une patience remarquable, en tentant de restaurer un lien de confiance entre les agents ; l’excellent niveau de compétence managériale a été reconnu par la rectrice dans son courrier du 25 novembre 2022 selon lequel « Je vous confirme la qualité des actions que vous mettez en œuvre dans votre établissement et l’engagement dont vous faites preuve dans l’exercice de vos fonctions au service de la communauté éducative. L’appréciation que j’ai portée en est l’illustration et je vous renouvelle mon entière confiance » ;
— s’agissant des liens avec l’environnement, les compétences ont été notées comme « acquises » sans que ne soit pris en considération le fait qu’elle a su mettre en œuvre des relations de proximité et de confiance avec l’ensemble des partenaires, ayant permis la réalisation un an après son arrivée d’un parking avec la commune, l’aménagement du terrain attenant à destination des professeurs d’éducation physique et sportive, l’installation de la fibre et l’obtention de subventions ;
— s’agissant de l’évolution de ses compétences, de sa manière de servir et de sa valeur professionnelle, il est fait état de ses grandes difficultés à entrainer l’équipe de direction et la communauté éducative dans le changement nécessaire et du fait qu’elle a bien identifié les obstacles et résistances à lever ; l’appréciation générale de la valeur professionnelle mentionne : « Un personnel de direction qui a un parcours riche et de qualité marqué cette année par un passage difficile. Elle a néanmoins la volonté, la compétence et le soutien de l’académie pour évoluer positivement » sans explications sur les difficultés rencontrées lesquelles sont imputables à l’attitude de son adjointe, élément étranger à sa manière de servir, qui a refusé d’exercer ses fonctions, s’est démarquée par ses multiples absences, a refusé de suivre les instructions hiérarchiques et a fait preuve d’hostilité à l’égard des enseignants, qui ont alerté sur ce comportement bien avant son arrivée.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés le 29 mai 2024, le recteur de l’académie de La Réunion conclut au rejet de la requête en opposant l’absence de moyen fondé.
Par une ordonnance du 27 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 septembre suivant à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— l’arrêté du 29 juin 2021 relatif à l’entretien professionnel annuel des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— le code de justice administrative ;
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacau et les conclusions de M. Monlaü ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 septembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L.521-1 du code général de la fonction publique, l’appréciation de la valeur professionnelle d’un fonctionnaire se fonde sur une évaluation individuelle donnant lieu à un compte rendu qui lui est communiqué. En vertu de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’État, le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel conduit par son supérieur hiérarchique direct, qui fait l’objet d’un compte rendu.
2. Membre du corps des personnels de direction, Mme A… a été affectée en qualité de principale du collège Achille Grondin à Saint-Joseph à compter du 1er septembre 2021. Elle conteste le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2021-2022 établi le 11 octobre 2022, ensemble la décision du 25 novembre suivant par laquelle la rectrice de l’académie de La Réunion a rejeté sa demande de révision présentée le 14 novembre 2022.
3. En premier lieu, en vertu des articles 4 du décret du 28 juillet 2010 et 2 de l’arrêté du 29 juin 2021 relatif à l’entretien professionnel annuel des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l’éducation nationale, l’entretien professionnel annuel est conduit par le supérieur hiérarchique direct de l’agent. La rectrice de l’académie de La Réunion, directrice académique des services de l’éducation nationale, ayant conduit l’entretien professionnel en sa qualité de supérieure hiérarchique directe de Mme A…, le compte rendu de cet entretien n’a pas été établi à l’issue d’une procédure irrégulière.
4. En second lieu, la notation d’un fonctionnaire comprend, en vertu de l’article 7 de l’arrêté du 29 juin 2021, une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de l’agent établie sur la base des critères suivants : « 1° Les résultats professionnels obtenus par l’agent et la réalisation des objectifs ; 2° Les compétences et connaissances professionnelles et techniques ; 3° La manière de servir de l’agent et ses qualités relationnelles ; 4° La capacité d’expertise et la capacité d’encadrement ». Cette notation, sur laquelle le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle restreint, a un caractère indivisible.
5. Mme A… a obtenu le niveau « acquis » pour quatorze des vingt critères d’évaluation de sa manière de servir et le niveau « à renforcer » pour les six critères d’évaluation des capacités suivantes : « évaluer les besoins et hiérarchiser les priorités », « gérer les crises », « piloter un projet », « prospective », « accompagner les changements » et « prévenir ou gérer les conflits ou les situations sensibles ». L’appréciation générale de la valeur professionnelle mentionne : « Un personnel de direction qui a un parcours riche et de qualité marqué cette année par un passage difficile. Elle a néanmoins la volonté, la compétence et le soutien de l’académie pour évoluer positivement ».
6. Mme A… fait valoir que le compte-rendu d’entretien professionnel ne reflète ni les missions exercées, ni les résultats obtenus, ni sa valeur professionnelle. Elle indique notamment avoir mis en place une veille informative lui permettant d’actualiser en temps réel ses connaissances, avoir établi un rapport d’étonnement fixant les priorités de l’établissement, avoir mis en oeuvre une stratégie numérique de formation des acteurs, avoir développé une réelle expertise s’agissant tant des outils technologiques et logiciels que de la prise en charge de publics spécifiques, avoir restauré un climat de confiance tant au sein de l’établissement qu’avec les familles et les partenaires institutionnels, ayant permis la réalisation d’un parking avec la commune, l’aménagement d’un terrain pour l’éducation physique et sportive, l’installation de la fibre et l’obtention de subventions, puis avoir organisé des réunions hebdomadaires de direction de façon élargie. Elle fait, enfin, état des grandes difficultés, à l’origine d’une crise au sein de l’établissement qu’elle a parfaitement gérée, rencontrées avec son adjointe, qui aurait refusé d’exercer ses fonctions, se serait démarquée par ses multiples absences, aurait refusé de suivre les instructions hiérarchiques et aurait fait preuve d’hostilité à l’égard des enseignants, qui avaient signalé ce comportement bien avant son arrivée.
7. Pour sa part, le recteur rappelle que l’intéressée, placée en arrêt de travail du 16 juin 2022 au 16 juin 2023, a connu à compter du mois d’avril des difficultés relationnelles avec son adjointe nées d’un désaccord sur la mise en cause d’un enseignant par ses élèves, l’ayant amenée à adresser « des messages et rapports abondants » au recteur pour tenter d’obtenir la mutation de son adjointe, puis à écrire au ministre pour dénoncer l’inaction de l’équipe académique.
8. Il ne ressort en définitive d’aucune pièce du dossier que le compte-rendu en litige reposerait sur des faits matériellement inexacts et des éléments étrangers à la manière de servir de Mme A… ou qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa valeur professionnelle. Cette appréciation étant liée à la période de référence de l’évaluation, la requérante ne peut utilement se prévaloir des appréciations plus favorables au titre des années 2018, 2020 et 2021.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation du compte-rendu de son entretien professionnel établi le 11 octobre 2022, et de la décision du 25 novembre suivant rejetant sa demande de révision. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAULa greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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