Rejet 9 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 9 juin 2025, n° 2400818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2400818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juillet 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 2 décembre 2024, Mme B E D demande au tribunal, suite à la décision de la CAF de La Réunion du 3 mai 2024 confirmant l’indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge pour un montant de 2 805,57 euros, de lui accorder la décharge de ladite somme.
Elle soutient que :
— l’indu porte sur une période lors de laquelle sa fille majeure B C n’était pas présente à son domicile ni à sa charge, ce que la CAF ne pouvait ignorer ;
— eu égard à l’insuffisance de ses revenus et à l’importance de ses charges, liées à notamment aux besoins de sa fille mineure qui vit à ses côtés, elle est dans l’incapacité de rembourser la somme réclamée.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, la CAF conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la prise en compte de l’enfant B Sabrina, devenue majeure mais qui n’était pas à la charge de Mme D lors de la période litigieuse, résulte d’une anomalie informatique ; la révision des droits a été effectuée à bon droit ;
— les difficultés invoquées ne sont pas établies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aebischer, président ;
— les observations de Mme A, représentant la CAF.
Considérant ce qui suit :
1. Constatant que l’enfant B C Montrouge, née le 18 avril 2003, n’avait pas été à la charge de sa mère Mme D après sa majorité, alors qu’elle était prise en compte au titre des droits au RSA de cette dernière, la CAF de La Réunion a procédé à la révision des droits et a mis à la charge de Mme D un indu de RSA fixé à 2 805,57 euros pour la période de janvier 2022 à mars 2023. Suite à la réclamation et à la demande de remise gracieuse présentées par l’allocataire en octobre et décembre 2023, la CAF a confirmé l’indu par sa décision du 3 mai 2024. Par la présente requête, Mme D conteste à nouveau l’indu dans son principe et réitère son souhait d’obtenir une remise de dette à titre gracieux.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article R. 262-3 du code de l’action sociale et des familles : " Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge : / 1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ; / 2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire () ".
3. Il résulte de l’instruction que l’enfant B C, qui avait été placée auprès de l’aide sociale à l’enfance, n’ouvrait pas droit aux prestations familiales vis-à-vis de Mme D avant sa majorité et que la situation de non-prise en charge par la mère s’est poursuivie après le 18 avril 2021, l’enfant devenu majeur ayant alors bénéficié d’un « contrat d’accueil provisoire jeune majeur » et commencé à exercer des activités professionnelles. Si la CAF, par l’effet d’une anomalie informatique, a continué de rattacher l’enfant à sa mère pour la détermination des droits au RSA, alors qu’elle n’était plus considérée comme à charge au titre des prestations familiales, c’est à bon droit qu’est intervenue en 2023 une régularisation de la situation de l’allocataire, qui s’est traduite par un constat d’indu pour la période susmentionnée. Ainsi, l’indu doit être confirmé dans son principe.
Sur la demande de remise gracieuse :
4. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, qui concerne les indus de RSA : « () La créance peut être remise ou réduite () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
5. Il appartient au juge administratif, saisi d’une requête dirigée contre la décision par laquelle, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 262-46, la CAF refuse d’accorder à titre gracieux la remise partielle ou totale d’un indu de RSA, de se prononcer lui-même sur la demande de remise en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise partielle ou totale de l’indu. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est conduit à substituer son appréciation à celle de l’administration.
6. Il résulte de l’instruction que la situation très particulière de Mme D et de sa fille B C était connue de la CAF depuis l’époque du placement, les prestations familiales étant alors versées à l’institution responsable du placement, ainsi qu’au moment où l’enfant devenu majeur a disposé d’un « contrat d’accueil provisoire jeune majeur ». Il n’apparait pas que Mme D se soit livrée alors à des omissions ou erreurs déclaratives, la responsabilité de l’indu ne pouvant ainsi être imputée à l’allocataire, dont la bonne foi peut être admise. Par ailleurs, il est établi, au vu des éléments circonstanciés versés au dossier par la requérante, que celle-ci, qui dispose de ressources très limitées avec son mari, tous deux étant confrontés à des graves problèmes de santé, et qui doit faire face à des charges quotidiennes importantes, du fait notamment de la présence auprès d’elle du dernier enfant du couple, que le remboursement d’une dette fixée à 2 805,57 euros s’avérerait particulièrement difficile. Dès lors, il sera fait une juste appréciation de la remise gracieuse à laquelle peut prétendre l’allocataire au titre de l’indu de RSA en lui reconnaissant un droit à minoration à hauteur de 60 %.
7. Il résulte de ce qui précède qu’une remise de dette doit être accordée à Mme D à hauteur de 1 683,34 euros.
DECIDE :
Article 1er : Il est accordé à Mme D la décharge de l’obligation de payer une somme de 1 683,34 euros au titre de l’indu de RSA mis à sa charge pour un montant de 2 805,57 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E D et à la caisse d’allocations familiales de La Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2025.
Le magistrat désigné,
M.-A. AEBISCHER
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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