Annulation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 27 janv. 2026, n° 2401098 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2401098 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 mars 2024 et 21 juin 2024, M. C… B…, représenté par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a fixé la Russie comme pays à destination duquel il pourra être expulsé ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard l’a assigné à résidence pour une durée de six mois ;
4°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté d’expulsion :
- il est intervenu au terme d’une procédure irrégulière ;
- il est entaché d’un vice de motivation ;
- il est entaché d’un défaut de base légale ;
- il est entaché d’erreur de fait ;
- il méconnait les dispositions des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le préfet a estimé qu’il représente une menace grave pour l’ordre public ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il méconnait les stipulations des articles 32 et 33 de la Convention de Genève du 28
juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;
S’agissant de l’arrêté fixant le pays de destination :
- l’illégalité de l’arrêté d’expulsion entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’arrêté fixant le pays de destination ;
- l’arrêté fixant le pays de destination est entaché d’un défaut de motivation et n’a pas été précédé d’un examen particulier ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des dispositions des articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
- l’illégalité de l’arrêté d’expulsion entraine, par voie d’exception, l’illégalité de l’arrêté portant assignation à résidence ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Le requérant a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 6 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Pumo,
- les conclusions de Mme Poullain, rapporteure public,
- les observations de Me Hamza, avocate du requérant,
- et les observations de Mme A…, pour le préfet du Gard.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant russe né le 4 avril 1986, déclare être entré en France en 2008. La qualité de réfugié lui a été reconnue par une décision de la cour nationale du droit d’asile le 25 septembre 2009. Il a bénéficié d’une carte de résident valable du 30 octobre 2009 au 29 octobre 2019, dont il a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 28 décembre 2023, le préfet du Gard l’a expulsé du territoire français. Par un arrêté du même jour, cette autorité a fixé la Russie comme pays à destination duquel il pourra être expulsé. Par un arrêté du 4 janvier 2024, le préfet du Gard l’a assigné à résidence. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation pour excès de pouvoir de ces trois arrêtés.
Sur les conclusions aux fins d’annulations :
En ce qui concerne la décision portant expulsion du territoire français :
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 de ce code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle :/1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ;/(…)/3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans (…);/(…)/Par dérogation au présent article, peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 l’étranger mentionné aux 1° à 4° du présent article lorsqu’il a déjà fait l’objet d’une condamnation définitive pour des crimes ou des délits punis de trois ans ou plus d’emprisonnement./(…) ». Selon l’article L. 631-3 du même code : « Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion qu’en cas de comportements de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’Etat, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes : (…) 4° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an (…) ». L’article L. 632-1 du même code précise : « L’expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : (…) / 2° L’étranger est convoqué pour être entendu par une commission (…) ». Aux termes du 3ème alinéa de l’article L. 632-2 : « (…). Devant la commission, l’étranger peut faire valoir toutes les raisons qui militent contre son expulsion. Un procès-verbal enregistrant les explications de l’étranger est transmis, avec l’avis motivé de la commission, à l’autorité administrative compétente pour statuer. L’avis de la commission est également communiqué à l’intéressé ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier qu’à compter de sa demande d’asile, enregistrée le 17 juillet 2008, M. B… a séjourné régulièrement sur le territoire français. Si le préfet du Gard fait valoir que le requérant était en situation irrégulière entre l’expiration de sa carte de résident, le 29 octobre 2019, et la délivrance du récépissé de sa demande de renouvellement, le 7 janvier 2020, il n’a été définitivement mis fin à son statut de réfugié que le 10 janvier 2022 lors du rejet par la cour nationale du droit d’asile de son recours contre la décision par laquelle l’office français de protection des réfugiés et des apatrides lui a retiré ce statut. Il a par ailleurs demandé le renouvellement de son titre de séjour et obtenu un récépissé l’autorisant à séjourner régulièrement sur le territoire jusqu’au 2 mai 2023. Ainsi, et même en soustrayant ses périodes d’incarcération du 29 novembre 2014 au 9 juin 2015 et du 15 mars 2018 au 10 juin 2020, M. B… justifie séjourner régulièrement sur le territoire français depuis plus de dix ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 631-2 et L. 631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Gard l’a expulsé du territoire français.
En ce qui concerne l’arrêté fixant le pays de destination :
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Gard l’a expulsé du territoire français. Par voie de conséquence, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination doit être accueillie.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté fixant le pays de destination.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
7. Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet du Gard l’a expulsé du territoire français. Par voie de conséquence, l’exception d’illégalité de cette décision soulevée à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence doit être accueillie.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cette décision, le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation des arrêtés du 28 décembre 2023 et du 4 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonctions et d’astreinte :
10. L’annulation de la décision d’expulsion implique seulement que soit réexaminée la situation de M. B…. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Gard de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
11. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 août 2024, il y a lieu de mettre à charge de l’Etat le versement à son conseil, Me Hamza, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a expulsé M. B… du territoire français est annulé.
Article 2 : L’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a fixé la Russie comme pays à destination duquel M. B… pourra être expulsé est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 4 janvier 2024 par lequel le préfet du Gard a assigné M. B… à résidence pour une durée de six mois est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Gard de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Hamza la somme de 1 000 euros, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Boyer, présidente,
Mme Vosgien, première conseillère,
M. Pumo, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. PUMO
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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