Annulation 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2303239 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303239 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 décembre 2023, le 28 avril 2025 et le 15 juillet 2025, la société SMAC, représentée par Me Henochsberg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 3 octobre 2023 par la commune de Saint-Lô pour le recouvrement d’une somme de 46 914,49 euros correspondant aux pénalités de retard et frais engagés pour l’exécution des lots nos 3 et 4 du marché public de construction du groupe scolaire du secteur est de Saint-Lô ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer la somme de 46 914,49 euros ;
3°) de rejeter les conclusions de la commune de Saint-Lô tendant à ce qu’elle soit condamnée à lui verser la somme de 46 914,49 euros au titre des pénalités de retard et frais engagés pour l’exécution du marché ;
4°) de condamner la commune de Saint-Lô à lui verser les sommes de 42 905,98 euros et 8 246,04 euros en règlement des soldes des lots nos 3 et 4 du marché résultant des décomptes généraux et définitifs tacites, assorties des intérêts moratoires à compter du 27 mars 2024 et de leur capitalisation ;
5°) subsidiairement, de fixer les décomptes généraux et définitifs des lots nos 3 et 4 aux sommes de 273 391,18 euros et 389 429,22 euros et de condamner la commune de Saint-Lô à lui verser les sommes de 42 905,98 euros et 8 246,04 euros correspondant aux soldes résultant de ces décomptes, assorties des intérêts moratoires à compter du 27 mars 2024 et de leur capitalisation ;
6°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Lô une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire sont recevables dès lors que la requête a été introduite dans le délai de deux mois à compter de la réception de l’acte attaqué et que la commune ne justifie pas de la date à laquelle cet acte a été notifié ;
- le titre exécutoire du 3 octobre 2023 est entaché d’illégalité ;
il ne comporte pas la signature de son auteur, en méconnaissance des articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; en outre, le bordereau de titre de recettes produit par la commune fait apparaître un signataire différent de celui du titre exécutoire ;
il ne comporte pas l’indication des bases de liquidation de la créance, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
la créance ne présente pas un caractère liquide et exigible en l’absence d’établissement d’un décompte général et définitif ; les décomptes et la décision d’infliger des pénalités produits par la commune ne lui ont jamais été notifiés et les soldes ne font en tout état de cause figurer aucune somme à son débit ;
- les conclusions reconventionnelles de la commune sont irrecevables dès lors que des décomptes généraux et définitifs tacites sont nés, en application de l’article 13.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG Travaux), à l’expiration d’un délai de dix jours à compter de la transmission des projets de décompte général les 14 et 15 février 2024 ;
- la demande formée au titre des pénalités de retard est dépourvue de fondement dès lors qu’aucun retard ne lui est imputable ; en outre, le montant dû au titre des pénalités a été calculé sur la base du montant cumulé des deux lots alors que le retard allégué ne concerne que le lot n° 4 ; enfin, la commune ne peut appliquer la taxe sur la valeur ajoutée, les pénalités n’y étant pas soumises ;
- la demande formée au titre des frais supplémentaires est dépourvue de fondement dès lors qu’aucun manquement à ses obligations contractuelles n’est établi ; la commune ne démontre pas le lien de causalité entre les sommes versées à la société Wigwam et la défaillance alléguée ;
- la commune doit être condamnée à lui verser les sommes de 42 905,98 euros toutes taxes comprises (TTC) et 8 247,04 euros TTC résultant des décomptes généraux et définitifs tacites nés en application de l’article 13.4 du CCAG Travaux ; les intérêts moratoires prévus par l’article 5.3.6 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) ont commencé à courir le 27 mars 2024 ;
- subsidiairement, il y a lieu, pour le tribunal, de fixer le montant des décomptes généraux et définitifs conformément aux projets de décomptes généraux qu’elle a transmis et de condamner la commune à lui verser les soldes en résultant, qui s’élèvent à 42 905,98 euros pour le lot n° 3 et 8 246,04 euros pour le lot n° 4.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 31 janvier 2025 et le 23 juin 2025, la commune de Saint-Lô, représentée par Me Manhes, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) au rejet de la requête ;
2°) subsidiairement, à ce que la société SMAC soit condamnée à lui verser la somme de 46 914,49 euros au titre des pénalités de retard et frais engagés pour l’exécution des lots nos 3 et 4 du marché public ;
3°) très subsidiairement, à ce que le solde du décompte soit fixé à la somme de 6 868,73 euros TTC au débit de la société SMAC ;
4°) à ce que soit mise à la charge de la société SMAC une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d’annulation du titre exécutoire sont tardives ;
- aucun des moyens dirigés contre le titre exécutoire n’est fondé ;
- ses conclusions reconventionnelles sont recevables dès lors qu’aucun décompte général et définitif tacite n’a pu naître, des décomptes généraux irréguliers ayant été notifiés à la société SMAC par le maître d’œuvre le 23 mars 2022 ;
- elle est fondée à obtenir la condamnation de la société SMAC à lui verser la somme de 46 914,49 euros correspondant aux pénalités de retard et aux frais exposés pour l’exécution du marché public, et plus particulièrement aux frais générés par l’intervention de la société Wigwam pour assurer le suivi des travaux et réaliser des tests d’étanchéité supplémentaires ;
- les conclusions indemnitaires présentées par la société SMAC sont dépourvues de fondement dès lors qu’aucun décompte général et définitif tacite n’est né ; la société n’est pas fondée à obtenir le paiement d’intérêts moratoires dès lors qu’elle n’a pas exécuté ses obligations contractuelles dans les délais prévus ; le montant des intérêts moratoires est erroné ;
- si le tribunal devait fixer le décompte général et définitif, le solde devrait être arrêté à la somme de 6 868,73 euros TTC au débit de la société SMAC.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 ;
- l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Henochsberg, représentant la société SMAC, et de Me Manhes, représentant la commune de Saint-Lô.
Considérant ce qui suit :
Par deux actes d’engagement du 24 septembre 2018, la commune de Saint-Lô a confié à la société SMAC l’exécution des lots nos 3 (couverture métallique) et 4 (étanchéité) du marché public de travaux de construction d’un groupe scolaire, pour des montants respectifs de 272 225,15 et 376 291,39 euros TTC. La maîtrise d’œuvre du marché était assurée par un groupement composé de l’agence d’architectes Marc Nicolas et de la société BETOM Ingénierie. Les travaux ont débuté le 14 janvier 2019 et leur réception a été prononcée le 10 juin 2021 avec réserves. Le 3 octobre 2023, la commune de Saint-Lô a émis un titre exécutoire pour le recouvrement de la somme de 46 814,49 euros au titre des pénalités de retard et des frais supplémentaires dus au titre de l’exécution du marché. La société SMAC demande au tribunal d’annuler ce titre exécutoire, de la décharger de l’obligation de payer la somme réclamée et de condamner la commune de Saint-Lô à lui verser le solde des marchés.
Sur les conclusions dirigées contre le titre exécutoire du 3 octobre 2023 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir :
Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. En l’espèce, la commune de Saint-Lô ne fournit aucun élément permettant d’établir la date à laquelle le titre exécutoire litigieux a été notifié à la société SMAC. Par suite, la demande de celle-ci ne peut être regardée comme tardive.
En ce qui concerne la légalité du titre exécutoire :
Lorsque le contrat prévoit l’établissement d’un décompte général et définitif, retraçant l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution du marché, la créance détenue par le maître de l’ouvrage sur le titulaire de celui-ci ne saurait présenter un caractère certain et exigible et, par suite, faire l’objet d’un titre exécutoire en l’absence d’un tel décompte.
D’une part, aux termes de l’article 13.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, dans sa version approuvée par l’arrêté du 3 mars 2014 modifiant l’arrêté du 8 septembre 2009 : « 13.4.1. Le maître d’œuvre établit le projet de décompte général (…). / 13.4.2. Le projet de décompte général est signé par le représentant du pouvoir adjudicateur et devient alors le décompte général. / Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après : / -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire. (…) / 13.4.4. Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé : / – du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / – du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / – du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties (…) ». La notification au titulaire du marché d’un décompte général, même irrégulier, fait obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative du titulaire par application de la procédure prévue par les dispositions de l’article 13.4.4.
En l’espèce, par un courrier du 20 septembre 2021, la société SMAC a adressé, pour chaque lot, un projet de décompte final à la société BETOM Ingénierie, maître d’œuvre. Par des courriers du 23 mars 2022, celui-ci lui a renvoyé deux décomptes généraux qui, n’étant pas revêtus de la signature du maître d’ouvrage, présentaient un caractère irrégulier. Il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient la société SMAC, que ces documents aient constitué de simples projets communiqués pour information avant leur transmission au maître d’ouvrage. Dès lors, la notification de ces décomptes généraux irréguliers fait obstacle à l’établissement d’un décompte général et définitif tacite à l’initiative de la société SMAC qui ne peut se prévaloir de la procédure prévue à l’article 13.4.4. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
D’autre part, aux termes de l’article 13.4.5 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « Dans le cas où le titulaire n’a pas renvoyé le décompte général signé au représentant du pouvoir adjudicateur dans le délai de trente jours fixé à l’article 13.4.3, ou encore dans le cas où, l’ayant renvoyé dans ce délai, il n’a pas motivé son refus ou n’a pas exposé en détail les motifs de ses réserves, en précisant le montant de ses réclamations comme indiqué à l’article 50.1.1, le décompte général notifié par le représentant du pouvoir adjudicateur est réputé être accepté par lui ; il devient alors le décompte général et définitif du marché ».
Si la commune de Saint-Lô produit deux décomptes généraux datés des 27 septembre 2022 et 31 octobre 2022, elle n’établit pas les avoir régulièrement adressés à la société SMAC, qui conteste les avoir reçus. Dès lors, aucun décompte général et définitif n’a pu naître par application des dispositions précitées de l’article 13.4.5. du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux.
Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 et 7 qu’aucun décompte général et définitif n’était né à la date d’émission du titre exécutoire attaqué, le 3 octobre 2023. Dans ces conditions, la créance dont se prévaut la commune de Saint-Lô en qualité de maître d’ouvrage ne présente ni un caractère exigible, ni un caractère certain. Par suite, le moyen tiré de l’absence de bien-fondé de la créance doit être accueilli.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre le titre exécutoire du 3 octobre 2023, que la société SMAC est fondée à demander l’annulation de ce titre, émis pour le recouvrement de la somme de 46 914,49euros, et à être déchargée de l’obligation de payer cette somme.
Sur les conclusions pécuniaires :
Il appartient au juge du contrat, en l’absence de décompte général devenu définitif, de statuer sur les réclamations pécuniaires présentées par chacune des deux parties pour déterminer le solde de leurs obligations contractuelles respectives.
En ce qui concerne les demandes de la commune de Saint-Lô :
S’agissant des pénalités de retard :
D’une part, aux termes de l’article 19.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux : « 19.1.1. Le délai d’exécution du marché comprend la période de préparation définie à l’article 28.1 et le délai d’exécution des travaux défini ci-dessous. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre la période de préparation. / Le délai d’exécution des travaux est celui imparti pour la réalisation des travaux incombant au titulaire, y compris le repliement des installations de chantier et la remise en état des terrains et des lieux. Un ordre de service précise la date à partir de laquelle démarre le délai d’exécution des travaux. (…) 19.1.2. Les dispositions de l’article 19.1.1 s’appliquent aux délais, distincts du délai d’exécution de l’ensemble des travaux, qui peuvent être fixés par le marché pour l’exécution de certaines tranches de travaux, ou de certains ouvrages, parties d’ouvrages ou ensembles de prestations. / 19.1.3. Si les documents particuliers du marché fixent, au lieu d’un délai d’exécution des travaux, une date limite pour l’achèvement des travaux, cette date n’a de valeur contractuelle que si les documents particuliers du marché fixent en même temps une date limite pour le commencement des travaux. En ce cas, la date fixée par ordre de service pour commencer les travaux doit être antérieure à cette dernière date limite ». L’article 19.2 du même document prévoit : « 19.2. Prolongation des délais d’exécution : / 19.2.1. En dehors des cas prévus aux articles 19.2.2 et 19.2.3, la prolongation du délai d’exécution ne peut résulter que d’un avenant. / 19.2.2. Une prolongation du délai de réalisation de l’ensemble des travaux ou d’une ou plusieurs tranches de travaux ou le report du début des travaux peut être justifié par : / – un changement du montant des travaux ou une modification de l’importance de certaines natures d’ouvrages ; / – une substitution d’ouvrages différents aux ouvrages initialement prévus ; / – une rencontre de difficultés imprévues au cours du chantier ; / – un ajournement de travaux décidé par le représentant du pouvoir adjudicateur ; / – un retard dans l’exécution d’opérations préliminaires qui sont à la charge du maître de l’ouvrage ou de travaux préalables qui font l’objet d’un autre marché. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 4-3 du cahier des clauses administratives particulières, identique pour le lot n° 3 et le lot n° 4 : « Les dispositions prévues à l’article 20.1 du CCAG Travaux s’appliquent : / Les pénalités provisoires pour retard commencent à courir, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une mise en demeure, le lendemain du jour où le délai contractuel d’exécution des prestations est expiré, sous réserve des stipulations des articles 19.2 du CCAG Travaux et par application de la formule suivante : / P = (VxR)/3000 / dans laquelle : / P = le montant de la pénalité ; / V = la valeur des prestations sur laquelle est calculée la pénalité, cette valeur étant égale au montant en prix de base, hors variations de prix et hors du champ d’application de la TVA, de la partie des prestations en retard, ou de l’ensemble des prestations si le retard d’exécution d’une partie rend l’ensemble inutilisable ; / R = le nombre de jours de retard ».
Il résulte de l’instruction, notamment des actes d’engagement et des articles 4.1. de chacun des cahiers des clauses administratives particulières, que les délais d’exécution des lots nos 3 et 4 ont été fixés à dix-huit mois, comprenant un mois de préparation, seize mois de travaux et un mois de réception. Il ne résulte pas de l’instruction que des délais spécifiques aient été fixés par les contrats pour l’exécution de certaines tranches de travaux ou de certains ouvrages. Dès lors, seul le délai de dix-huit mois contractuellement convenu est opposable à la société SMAC, sans que la commune de Saint-Lô ne puisse, pour établir les retards allégués, se prévaloir des plannings de chantier dont il n’est pas établi qu’ils se soient vu conférer une valeur contractuelle par les parties. Il résulte de l’instruction que les travaux ont débuté le 14 janvier 2019, de sorte que le délai de dix-huit mois devait expirer le 14 juillet 2020. Toutefois, il est constant que les travaux ont été ajournés entre le 17 mars 2020 et le 11 mai 2020 en raison de l’épidémie de Covid-19 et que le maître d’ouvrage a décidé, compte tenu de cet ajournement et de difficultés rencontrées en début de chantier, de reporter la date d’achèvement des travaux au 21 mai 2021. Contrairement à ce que soutient la commune de Saint-Lô, cette prolongation du délai d’exécution, dont les motifs figurent parmi les hypothèses envisagées par l’article 19.2.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux, pouvait être décidée, conformément aux dispositions de l’article 19.2.1 du même document, par ordre de service. Dès lors que le procès-verbal de réception des travaux du 10 juin 2021 fixe la date d’achèvement des travaux au 21 mai 2021, aucun retard imputable à la société SMAC n’est caractérisé. Par suite, la commune de Saint-Lô n’est pas fondée à demander l’application de pénalités à ce titre.
S’agissant des frais supplémentaires :
Aux termes de l’article 1.2.1 du cahier des clauses techniques particulières commun à l’ensemble des lots du marché : « En vue de l’obtention de la labellisation Passiv Haus : / Toutes les dispositions définies dans le rapport des études thermiques joint au dossier devront être prises en compte / L’entrepreneur est tenu de respecter scrupuleusement ces dispositions et de les inclure dans son offre / En cas de résultats défavorables, les entreprises s’engageront à reprendre (sans surcoût) les ouvrages présentant des défauts de réalisation ». L’article 1.1.4. du cahier des clauses techniques particulières du lot n° 4 prévoit : « Etude thermique / Certifications / Objectifs divers / L’entreprise se conformera au chapitre 1.2 du lot N°00 Cahier des Prescriptions Communes T.C.E. concernant : / – les exigences demandées en vue des divers labels et certifications / – les exigences thermiques, environnementales, étanchéité à l’air, contraintes acoustiques, etc… / Ces contraintes seront clairement détaillées et intégrées dans l’offre de l’entreprise. / En cas de résultats défavorables, les entreprises s’engageront à reprendre (sans surcoût) les ouvrages présentant des défauts de réalisation ». L’article 2.8.1 du même document prévoit que les dépenses liées aux essais d’étanchéité à l’eau de la construction sont à la charge du titulaire du marché. Enfin, pour chacun des ouvrages que le titulaire est chargé de réaliser, ce document prévoit : « – un test d’étanchéité à l’air (« blower door test ») est réalisé avant toute finition par un prestataire spécialisé et certifié / – l’entreprise devra veiller à la parfaite étanchéité à l’air du bâtiment pour les prestations la concernant / – cette étanchéité sera assurée lors du montage et de la pose des ouvrages à la charge du présent lot. / L’entreprise devra la fourniture et la pose de tous éléments complémentaires nécessaires pour atteindre les objectifs demandés ».
Il résulte de l’instruction qu’au cours de l’exécution des travaux, des désordres ont été constatés à plusieurs reprises, notamment au niveau de la toiture et de l’étanchéité de la construction. La société SMAC a été mise en demeure de remédier à ces désordres à ses frais, ainsi que le prévoient les dispositions précitées des cahiers des clauses techniques particulières du marché. Il ne résulte pas de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas allégué, qu’elle n’aurait pas procédé à la reprise de l’ensemble des désordres constatés, de sorte qu’aucune faute contractuelle ne saurait lui être reprochée à ce titre. Si la commune de Saint-Lô entend obtenir l’indemnisation des frais qu’elle a exposés auprès de la société Wigwam pour le suivi des reprises effectuées par la société SMAC et la réalisation de tests d’étanchéité supplémentaires, il résulte de l’instruction que l’intervention de cette société de conseil s’inscrit dans une mission d’accompagnement globale, tendant à l’obtention du label de performance énergétique des bâtiments « Passivhaus », commandée par la commune en amont de l’exécution des travaux et indépendamment des difficultés rencontrées par la société SMAC dans l’exécution du chantier. Dans ces conditions, et alors qu’il n’est ni allégué, ni établi que la construction ne satisferait pas aux prescriptions des cahiers des clauses techniques particulières, la commune de Saint-Lô n’est pas fondée à demander que la société SMAC soit condamnée à supporter la charge des dépenses qu’elle a décidé d’engager.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir, que les conclusions pécuniaires de la commune de Saint-Lô doivent être rejetées.
En ce qui concerne les demandes de la société SMAC :
S’agissant des intérêts moratoires afférents aux acomptes mensuels :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière : « Les sommes dues en principal par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu’il agit en qualité d’entité adjudicatrice, en exécution d’un contrat ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, ou la délégation d’un service public sont payées, en l’absence de délai prévu au contrat, dans un délai fixé par décret qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. / Le délai de paiement prévu au contrat ne peut excéder le délai fixé par décret ». L’article 39 de la même loi dispose, en son premier alinéa : « Le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires à compter du jour suivant l’expiration du délai de paiement ou l’échéance prévue au contrat ».
Aux termes du premier alinéa de l’article 1er du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, dans sa version issue du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « Le délai de paiement prévu au premier alinéa de l’article 37 de la loi du 28 janvier 2013 susvisée est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « I. ― Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. / Toutefois : / 1° Le délai de paiement court à compter de la date d’exécution des prestations, lorsque la date de réception de la demande de paiement est incertaine ou antérieure à cette date ; (…). / La date de réception de la demande de paiement et la date d’exécution des prestations sont constatées par les services du pouvoir adjudicateur ou, le cas échéant, par le maître d’œuvre ou la personne habilitée à cet effet. A défaut, c’est la date de la demande de paiement augmentée de deux jours qui fait foi. En cas de litige, il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date ». L’article 2-1 de ce texte dispose : « Lorsque la demande de paiement relève de l’obligation prévue à l’article 1er de l’ordonnance n° 2014-697 du 26 juin 2014 relative au développement de la facturation électronique, la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur correspond : / 1° Lorsque les factures sont transmises par échange de données informatisé, à la date à laquelle le système d’information budgétaire et comptable de l’Etat horodate l’arrivée de la facture et, pour les autres pouvoirs adjudicateurs, à la date de notification du message électronique l’informant de la mise à disposition de la facture sur la solution mutualisée, définie à l’article 2 de la même ordonnance ; / 2° Lorsque les factures sont transmises par le mode portail ou service, à la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l’informant de la mise à disposition de la facture sur cette solution mutualisée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article 8 de ce décret : « Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ».
Si la société SMAC a adressé ses demandes de paiement des acomptes mensuels via le logiciel Chorus, les confirmations de dépôt de six factures pour le lot n° 3 et six factures pour le lot n° 4 qu’elle produit ne constituent pas des preuves de la date de notification au pouvoir adjudicateur du message électronique l’informant de la mise à disposition des factures sur le logiciel au sens des dispositions précitées de l’article 2-1 du décret du 29 mars 2013. Dès lors, il y a lieu de faire application du dernier alinéa des dispositions précitées de l’article 2 du même texte et de fixer la date de réception des demandes de paiement des acomptes mensuels à la date de dépôt de la facture sur Chorus, augmentée de deux jours. Les intérêts moratoires ont ainsi commencé à courir le jour suivant l’expiration du délai de paiement de trente jours à compter de la date de réception de la demande de paiement, soit le 18 janvier 2020 pour les factures nos 81003323, 81003324, 81003399, 81003472 et 81003474, le 10 mars 2020 pour les factures nos 81003594 et 81003596, le 29 mars 2020 pour les factures nos 81003671 et 81003673, le 5 mai 2020 pour la facture n° 81003802 et le 31 octobre 2020 pour la facture n° 81004293. Les sommes correspondantes ont porté intérêts, conformément aux dispositions précitées de l’article 8 du décret du 29 mars 2013, au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage, soit 8 %.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’intégrer aux décomptes généraux les sommes de 1 606,16 euros pour le lot n° 3 et 3 016,06 euros pour le lot n° 4 au titre des intérêts moratoires afférents aux acomptes mensuels.
S’agissant du solde du marché :
D’une part, il résulte de l’instruction que le contrat relatif au lot n° 3 a été conclu pour un montant de 226 854,29 euros hors taxes (HT), auquel il y a lieu de retrancher la somme non contestée de 6 110,22 euros HT au titre de la révision des prix et d’ajouter la somme de 1 606,16 euros au titre des intérêts moratoires. Le décompte général du lot n° 3 doit ainsi être fixé à la somme de 266 499,04 euros TTC. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment du décompte daté du 31 octobre 2022 et signé par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, non contesté sur ce point par la société requérante, que celle-ci a perçu une somme totale de 230 485,20 euros TTC au titre des acomptes. Le solde du marché du lot n° 3 doit donc être fixé à la somme de 36 013,84 euros TTC.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le contrat relatif au lot n° 4 a été conclu pour un montant de 313 576,16 euros HT, auquel il y a lieu d’ajouter les sommes de 4 076,49 euros HT au titre de la révision des prix et 3 016,06 euros au titre des intérêts moratoires. Le décompte général du lot n° 4 doit ainsi être fixé à la somme de 384 199,24 euros TTC. Il résulte par ailleurs de l’instruction, notamment du décompte daté du 27 octobre 2022 et signé par le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage, non contesté sur ce point par la société requérante, que celle-ci a perçu une somme de 285 043,36 euros TTC au titre des acomptes et que ses sous-traitants ont perçu une somme de 96 139,82 euros TTC au même titre. Le solde du marché doit donc être fixé à la somme de 3 016,06 euros TTC.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Lô doit être condamnée à verser à la société SMAC les sommes de 36 013,84 euros TTC et 3 016,06 euros TTC au titre des soldes des lots n° 3 et 4 du marché public de travaux conclu le 24 septembre 2018.
S’agissant des intérêts et de leur capitalisation :
Aux termes de l’article 2 du décret du 29 mars 2013 : « I. ― Le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le contrat le prévoit, par le maître d’œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet. / Toutefois : / (…) 2° Pour le paiement du solde des marchés de travaux soumis au code des marchés publics, le délai de paiement court à compter de la date de réception par le maître de l’ouvrage du décompte général et définitif établi dans les conditions fixées par le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 8 de ce décret : « Le taux des intérêts moratoires est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article 178 du décret du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics : « Dans toutes les dispositions réglementaires en vigueur, pour les contrats passés en application du présent décret, les références au code des marchés publics, à l’ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat, à l’ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics et à leurs dispositions réglementaires d’application, s’entendent comme faisant référence à l’ordonnance du 23 juillet 2015 susvisée et au présent décret pour autant que lesdits contrats eussent relevé du champ d’application de ces dispositions avant l’entrée en vigueur du présent décret ».
Pour l’application de l’article 2 du décret du 29 mars 2013, lorsqu’un décompte général fait l’objet d’une réclamation par le cocontractant, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu’à compter de la réception de cette réclamation par le maître d’ouvrage. En outre, lorsqu’une mise en demeure d’établir le décompte général et définitif est adressée par l’entreprise au maître de l’ouvrage, elle constitue un mémoire en réclamation. En un tel cas, le délai de paiement du solde doit être regardé comme ne commençant à courir qu’à compter de la réception de cette mise en demeure par le maître d’ouvrage.
Il résulte de l’instruction que la société SMAC a transmis son projet de décompte final à la société BETOM Ingénierie par un courrier réceptionné le 23 septembre 2021. Du fait de l’inertie du maître de l’ouvrage, elle a, par un courrier du 25 février 2022 distribué le 28 février 2022, mis en demeure la commune de Saint-Lô d’établir le décompte général des marchés. Le délai de paiement du solde des marchés a donc expiré le 30 mars 2022. Dès lors, il y a lieu de faire droit à la demande de la société requérante tendant à ce que les intérêts moratoires au taux contractuel lui soient versés à compter du 27 mars 2024.
La capitalisation des intérêts a été demandée le 28 avril 2025. A cette date, il était dû au moins une année d’intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Lô doit être condamnée à verser à la société SMAC la somme de 39 029,90 euros TTC au titre des soldes des lots n° 3 et 4, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 27 mars 2024 et de leur capitalisation à compter du 28 avril 2025.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Lô une somme de 1 500 euros à verser à la société SMAC. En revanche, la société requérante n’étant pas la partie perdante à l’instance, les conclusions de la commune de Saint-Lô tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 3 octobre 2023 est annulé.
Article 2 : La société SMAC est déchargée de l’obligation de payer la somme de 46 914,49 euros.
Article 3 : La commune de Saint-Lô est condamnée à verser à la société SMAC la somme de 39 029,90 euros TTC, assortie des intérêts moratoires au taux contractuel à compter du 27 mars 2024 et de leur capitalisation à compter du 28 avril 2025.
Article 4 : La commune de Saint-Lô versera à la société SMAC une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Lô sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société SMAC et à la commune de Saint-Lô.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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