Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 févr. 2026, n° 2601871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Yana, avocat, demande au juge des référés du tribunal :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision référencée « 48 SI » du 31 juillet 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a retiré quatre points du capital de son permis de conduire pour une infraction commise le 24 octobre 2024 et l’a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconstituer son capital de points en lui restituant les points auxquels il a droit à la suite du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 22 et 23 août 2025 et les points illégalement retirés dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Drouet, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. » En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Si M. C… présente, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Dès lors, les conclusions de sa requête à fin de suspension sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête n° 2601871 est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera à notifiée à M. C….
Fait à Lyon, le 17 février 2026.
Le juge des référés,
H. Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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