Rejet 3 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3e ch., 3 mars 2026, n° 2306404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306404 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 4 octobre 2023 et le 12 mars 2025, M. D… B…, représenté par Me Dandan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel la rectrice l’académie de Grenoble lui a infligé un blâme, ensemble la décision par laquelle le ministre de l’éducation et de la jeunesse a implicitement rejeté son recours hiérarchique ;
2°) de mettre à la charge l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté du 30 mars 2023 est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait ;
- il ne comporte pas la qualité de la signataire en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- l’instruction de cette sanction par l’administration a été partiale en ce qu’elle visait exclusivement à démontrer qu’il ne serait pas apprécié de ses collègues, ce qui ne suffit pas à caractériser une faute disciplinaire ;
- le principe du contradictoire a été méconnu en raison de l’anonymisation injustifiée des témoignages sur lequel se fonde la sanction ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’il ne précise pas les propos inappropriés qui lui sont reprochés ;
- la sanction est disproportionnée compte tenu de son comportement général ;
- elle est entachée d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2025, la rectrice de l’académie de Grenoble conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ban,
- les conclusions de M. Callot, rapporteur public
- les observations de Me Sommaggio représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est professeur affecté au lycée professionnel Léonard de Vinci à Villefontaine. Par arrêté du 30 mars 2023, la rectrice de l’académie de Grenoble lui a infligé un blâme pour avoir tenu, le 28 juin 2022, des propos inappropriés à l’encontre de la cheffe d’établissement. Le ministre de l’éducation et de la jeunesse a implicitement rejeté le recours hiérarchique qu’il a présenté le 6 juin 2023. Par sa requête, il demande l’annulation de ces deux décisions.
Sur la légalité externe de la décision attaquée :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques (…) ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) infligent une sanction ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
L’arrêté du 30 mars 2023 cite les textes applicables notamment l’article L. 533-5 du code général de la fonction publique. Il énonce qu’il est reproché à M. B… « des propos inappropriés tenus le 28 juin 2022 (…) à l’encontre de la cheffe d’établissement » et que « ces manquements professionnels constituent une faute justifiant une sanction disciplinaire du 1er groupe ». Dans les circonstances de l’espèce, cette décision permet sans ambiguïté à l’intéressé de prendre connaissance des faits qui lui sont reprochés, alors même qu’elle ne reprend pas la teneur des termes inappropriés qui lui sont imputés mais seulement la date à laquelle il les aurait tenus. Par suite, l’arrêté contesté est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ».
L’arrêté attaqué est signé par Mme C… A…. Sa qualité de rectrice de l’académie de Grenoble, au demeurant connue de M. B…, est mentionnée à l’entête de l’arrêté attaqué. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 212-1 précitées auraient été méconnues.
En troisième lieu, selon les dispositions de l’article L. 532-4 du code général de la fonction publique, « le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ».
L’autorité investie du pouvoir disciplinaire peut légalement infliger à un agent une sanction sur le fondement de témoignages qu’elle a anonymisés à la demande des témoins, lorsque la communication de leur identité serait de nature à leur porter préjudice. Dans le cas où l’agent se plaint de ne pas avoir été mis à même de demander communication ou de ne pas avoir obtenu communication d’une pièce ou d’un témoignage utile à sa défense, il appartient au juge d’apprécier, au vu de l’ensemble des éléments qui ont été communiqués à l’agent, si celui-ci a été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de la réunion de la section d’enseignement professionnel (SEP) qui s’est tenue le 28 juin 2022 au sein du lycée professionnel de Villefontaine, la proviseure et son adjoint ont chacun rédigé un rapport d’incident portant sur le comportement de M. B… durant cette séance. Ce dernier a été reçu au rectorat en entretien avec son conseil le 25 août 2022. La rectrice a ensuite donné mission à la direction des ressources humaines (DRH) de se rendre dans l’établissement pour recueillir la parole de l’équipe SEP et analyser la situation. Par lettre du 3 février 2023, M. B… a été informé qu’une procédure disciplinaire était engagée à son encontre.
Le requérant se plaint de ce que les témoignages recueillis par la DRH en septembre 2022 ont tous été anonymisés dans son dossier administratif. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a pu prendre connaissance du contenu de l’ensemble de ces témoignages à l’occasion du téléchargement de son dossier le 2 mars 2023 dont il n’est pas allégué qu’il était incomplet. Ces témoignages comportent des indications suffisamment précises, notamment sur la teneur des propos qui lui sont reprochés et les circonstances dans lesquels ils ont été tenus. Dès lors, leur anonymisation n’a eu pour effet de priver l’intéressé ni de la faculté de comprendre les faits qui lui étaient reprochés ni d’analyser la crédibilité et la pertinence de ces témoignages. En outre, ces auditions ont été synthétisées par l’administration dans les pièces C75 et C76 de son dossier. Le requérant n’apporte pas des éléments concrets de nature à remettre en cause leur authenticité et la crédibilité de leur contenu.
Contrairement à ce que soutient M. B…, il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’instruction précédant l’édiction de la sanction disciplinaire contestée, il a été mis en mesure de répondre au grief de « propos inappropriés » qui lui est reproché dont il connaissait parfaitement la teneur comme cela ressort de la synthèse de l’entretien du 25 août 2022. Alors qu’un nombre significatif de témoignages sur lesquels se fonde la sanction prononcée provient de participants à la réunion du 28 juin 2022, les témoignages d’autres enseignants qui n’étaient pas présents à cette séance, portant sur les relations qu’ils entretenaient avec M. B… en sa qualité de coordonnateur de SEP au sein du lycée, ont permis d’éclairer le contexte dans lequel se sont déroulés les faits et n’étaient pas sans lien avec la procédure disciplinaire.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, M. B… n’a pas été privé de la garantie d’assurer utilement sa défense et les principes du contradictoire n’ont pas été méconnus en l’espèce.
Sur la légalité interne de la décision attaquée :
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il ressort des nombreux témoignages produits qu’après que la proviseure ait annoncé, lors de la réunion du 28 juin 2022, sa décision de confier la coordination de la SEP à une nouvelle collègue, M. B… s’est violemment emporté et a tenu des propos dénigrants accompagnés de gestes menaçants envers sa hiérarchie et certains enseignants présents qui ont tenté d’intervenir, en recourant notamment à une comparaison historique particulièrement déplacée que le contexte de harcèlement moral dont se plaint l’intéressé ne saurait, en tout état de cause, justifier. Les témoignages d’enseignants et d’élèves produits par le requérant ne remettent pas directement en cause la teneur des propos qui lui sont reprochés et, dès lors, ne sont pas de nature à établir leur inexactitude. M. B… reconnait d’ailleurs avoir tenu, pour l’essentiel, les propos qui lui sont reprochés tout en les déclarant sortis de leur contexte.
La rectrice de l’académie de Grenoble n’a pas commis d’erreur d’appréciation en retenant que les propos excessifs de M. B… au cours de cette réunion sont constitutifs d’une faute de nature à justifier légalement une sanction alors même qu’il aurait appris le retrait de ses fonctions de coordonnateur de la SEP seulement le jour de cette réunion.
Aux termes de l’article R. 914-100 du code de l’éducation : « Les sanctions disciplinaires applicables aux maîtres contractuels ou agréés sont réparties en quatre groupes. 1er groupe : (…) b) Le blâme (…) ».
Eu égard à la nature et à l’agressivité des propos tenus par M. B… au cours de la réunion du 28 juin 2022 ainsi qu’au manque de respect dont ils témoignent à l’égard tant de sa hiérarchie que de ses autres collègues, la rectrice n’a pas pris une sanction disproportionnée en lui infligeant un blâme relevant du premier groupe de l’échelle des sanctions prévue par les dispositions de l’article R. 914-100 précité, alors même que sa manière de servir aurait donné satisfaction.
Le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions attaquées Ses conclusions à fin d’annulation doivent par suite être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Savouré, président,
M. Ban, premier conseiller.
Mme Rogniaux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le rapporteur,
J-L. Ban
Le président,
B. Savouré
La greffière,
J. Bonino
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enseignant ·
- Éducation nationale ·
- Service ·
- Établissement ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Personnel
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Conjoint ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande d'aide ·
- Enfant ·
- Étranger
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Métal ·
- Alliage ·
- Enregistrement ·
- Réutilisation des déchets ·
- Transit ·
- Rubrique ·
- Prescription ·
- Réutilisation
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Plaine ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Charges ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Allocations familiales ·
- Département ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Affection ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manquement ·
- Avis ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Sécurité routière ·
- Capital ·
- Exécution ·
- Stage
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Assignation à résidence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Conjoint ·
- Convention européenne
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.