Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 9 janv. 2025, n° 2400378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2400378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 30 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Muta, demande au juge des référés :
1°) de condamner la commune de Rouen à lui verser une provision de 59 500 euros en application de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Rouen la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son accident a été reconnu imputable au service et qu’il est donc fondé à solliciter une indemnité réparant ses préjudices patrimoniaux et personnels même en l’absence de toute faute de l’administration ;
— le préjudice des souffrances endurées avant consolidation peut être évalué à 8 000 euros, et son déficit fonctionnel permanent peut être évalué à 51 500 euros ; qu’il est donc fondé à solliciter une provision de 59 500 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la commune de Rouen, représentée par Me Verilhac, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et à titre subsidiaire, à ce que la provision demandée par le requérant soit ramenée à de plus justes proportions.
Elle soutient que :
— la requête en référé de M. B est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas assortie d’un recours de plein contentieux au fond ;
— les postes de préjudices liés aux souffrances endurées avant consolidation ne peuvent être évalués sans expertise judiciaire ;
— le taux d’invalidité de 25 % retenu par le médecin expert ayant reçu M. B ne correspond pas au taux de déficit fonctionnel permanent qui aurait été retenu par un médecin expert désigné avec mission de liquider le préjudice corporel du requérant, en outre il ne produit pas, sur le plan médical, les précisions sur son état psychique et les symptômes dont il est atteint, le taux d’incapacité permanente partielle ne pouvant dépasser 20 % en matière de syndrome de stress post traumatique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Van Muylder pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B est fonctionnaire au service de la commune de Rouen. Le 10 septembre 2019, dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, M. B a découvert un corps sans vie dans les jardins de l’Hôtel de ville de la commune. Il a été placé en arrêt maladie, reconnue imputable au service, du 21 septembre 2019 au 27 septembre 2020. Par un avis du 7 octobre 2021, la commission de réforme du centre de gestion de la Seine-Maritime a reconnu que le choc psychologique et l’anxiété réactionnelle dont souffre le requérant est imputable au service, avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25 %. M. B a présenté un recours indemnitaire préalable à la commune de Rouen le 14 novembre 2023, demandant le versement de la somme de 59 500 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices, sur le fondement de la responsabilité de plein droit de l’administration. Le requérant, en l’absence de réponse de la commune, demande au tribunal de la condamner à lui verser la provision de 59 500 euros, en application des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Rouen :
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ». Aux termes de l’article R. 541-1 du même code : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ».
3. S’il résulte des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui sont applicables aux demandes de provision, qu’en l’absence d’une décision de l’administration rejetant une demande formée devant elle par le requérant ou pour son compte, toute requête tendant au paiement d’une somme d’argent est irrecevable, le rejet d’une demande préalable d’indemnisation présentée devant l’administration est de nature à lier le contentieux aussi bien devant le juge du fond que devant le juge des référés saisi d’une demande de provision, alors même que la demande préalable ne tendait pas au versement d’une provision.
4. En l’espèce, et ainsi qu’il a été dit plus haut, il résulte de l’instruction que M. B a présenté une demande indemnitaire préalable à la commune de Rouen qui l’a reçue le 14 novembre 2023 et qu’en l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 14 janvier 2024. Dans ces conditions, celle-ci a eu pour effet de lier valablement le contentieux préalablement à l’introduction de la présente requête en référé, le 30 janvier 2024. En outre, les dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative ne subordonnent pas la recevabilité d’une requête tendant à l’allocation en référé d’une provision au dépôt d’une requête au fond.
Sur les conclusions tendant au versement d’une provision :
5. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
6. D’autre part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et L 824-1 du code général de la fonction publique qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Ces dispositions déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Elles ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre cette personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
7. Il résulte de l’instruction, d’une part, que M. B a été examiné par le docteur C, médecin psychiatre expert agréé mandaté par la comme de Rouen, qui, dans ses conclusions du 8 février 2021, relève que l’état de santé du requérant est consolidé à la date du 8 février 2021 et que son taux d’incapacité partielle permanente est de 25 %. D’autre part, après que la commission de réforme du centre de gestion de la Seine-Maritime a été saisie par la commune de Rouen d’une demande d’avis s’agissant de l’attribution au requérant de l’allocation d’invalidité temporaire, un avis favorable a été donné par la commission qui a reconnu une date de consolidation au 8 février 2021 et un taux d’incapacité partielle permanente de 25 %. La circonstance que le requérant n’ait pas demandé au tribunal la désignation d’un expert afin de déterminer l’étendue des préjudices subis du fait de son accident de service n’ôte pas à l’obligation de réparation de la commune son caractère non sérieusement contestable.
8. Ainsi, la créance détenue par M. B sur la commune de Rouen, qui a engagé sa responsabilité sans faute à son égard, au titre de l’indemnisation de son préjudice de déficit fonctionnel permanent subi du fait de son accident de service n’est pas sérieusement contestable. Toutefois, le taux d’IPP fixé à 25 % n’est pas applicable à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, dès lors, d’une part, que celui-ci avait été fixé pour la fixation du montant de l’allocation temporaire d’invalidité qui lui a été versée, d’autre part, en l’absence d’expertise médicale quant au déficit fonctionnel permanent. Dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’âge du requérant à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice extrapatrimonial en lui accordant une provision, à valoir sur l’indemnisation du préjudice, s’élevant à la somme de 16 000 euros.
9. M. B sollicite une somme de 8 000 euros en réparation des souffrances endurées avant consolidation qu’il estime à 3/7, il n’appuie toutefois pas ces prétentions sur une évaluation par un expert médical. M. B ne justifie pas la réalité, la consistance et l’ampleur des préjudices invoqués.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la créance de M. B à l’encontre de la commune de Rouen apparait non sérieusement contestable dans la limite de 16 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
11. La commune de Rouen versera à M. B une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La commune de Rouen versera à M. B une provision de 16 000 euros.
Article 2 : La commune de Rouen versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Rouen.
Fait à Rouen, le 9 janvier 2025.
La juge des référés
Signé :
C. Van Muylder
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Architecte ·
- Mutuelle ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Expertise ·
- Affection ·
- État de santé, ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Manquement ·
- Avis ·
- Commissaire de justice
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enseignant ·
- Éducation nationale ·
- Service ·
- Établissement ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- École ·
- Indemnité ·
- Réseau ·
- Personnel
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Communauté de vie ·
- Droit d'asile ·
- Conjoint ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Visa ·
- Réunification familiale ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande d'aide ·
- Enfant ·
- Étranger
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Fins ·
- Sécurité routière ·
- Capital ·
- Exécution ·
- Stage
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Illégalité ·
- Séjour des étrangers ·
- Réfugiés ·
- Assignation à résidence
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Ressortissant ·
- Liberté fondamentale ·
- Conjoint ·
- Convention européenne
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée
- Recours administratif ·
- Visa ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Affaires étrangères
- Témoignage ·
- Propos ·
- Justice administrative ·
- Anonymisation ·
- Administration ·
- Sanction disciplinaire ·
- Fonction publique ·
- Enseignant ·
- Education ·
- Procédure disciplinaire
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.