Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 27 févr. 2026, n° 2502818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502818 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2025 et 29 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Fennech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une personne incompétente ;
- méconnaît les stipulations de l’article 10-1 a) de l’accord franco-tunisien ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est entré régulièrement sur le territoire français ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2026, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 février 2026 :
- le rapport de Mme Le Gars,
- et les observations de Me Fennech représentant le requérant, également présent.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant tunisien né le 1er avril 1971 à Sidi Alouane, est entré sur le territoire français en 2015. Le 23 septembre 2024, l’intéressé a demandé un titre de séjour en qualité de « conjoint de français ». Par un arrêté du 18 juin 2025, le préfet du Var a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Var a considéré que l’intéressé ne justifie pas de la régularité de son séjour conformément à l’article 10-1 a) de l’accord franco-tunisien, qu’il ne justifie pas d’une entrée régulière au sens de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que l’arrêté, en l’absence d’enfants à charge, ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, sont compétents en matière d’entrée et de séjour des étrangers ainsi qu’en matière de droit d’asile dans les conditions définies aux articles 11-1 et 71 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et départements. ».
4. L’arrêté attaqué, qui a été signé par M. C… B… nommé, par décret du président de la République du 15 mai 2025 publié au Journal officiel électronique n° 0114 du 16 mai 2025, préfet du Var à compter de cette même date, a été signé par une autorité compétente conformément aux dispositions de l’article R. 122-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 10 de l’accord franco-tunisien : « 1. Un titre de séjour d’une durée de dix ans, ouvrant droit à l’exercice d’une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : a) Au conjoint tunisien d’un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n’ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état-civil français ; (…). ».
6. Il est constant que M. D… ne justifie pas de la régularité de son séjour à la date de sa demande de titre ni à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, le préfet du Var a pu légalement refuser de délivrer le titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article 10-1 a) de l’accord
franco-tunisien.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
8. Si le requérant produit un visa Schengen délivré par les autorités italiennes valable du 12 février 2015 au 23 novembre 2015 et justifie d’une entrée sur le territoire italien le 22 février 2015, d’une sortie le 2 novembre 2015 et d’une entrée le 15 novembre 2015, il n’établit cependant pas, par les autres pièces du dossier, s’être maintenu continuellement, soit pendant près de 10 ans, sur le territoire italien ni, plus largement, dans l’espace Schengen depuis cette date. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a fait une inexacte application de l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne pouvait légalement refuser de lui délivrer un titre sur ce fondement alors qu’il n’établit pas son entrée régulière sur le territoire français.
9. En dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
10. M. D… soutient être présent sur le territoire français depuis 2015 mais ne le justifie par aucune pièce et n’allègue d’aucune activité professionnelle, associative ni même bénévole depuis cette date. M. D… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que conjoint de français étant marié à Toulon avec Mme E… F… depuis le 21 août 2024. Cependant, compte-tenu du caractère récent du mariage, alors que la vie commune n’est pas étayée par les pièces du dossier, qu’il est constant que le couple n’a pas d’enfant, l’arrêté attaqué ne fait pas obstacle à ce que l’intéressé revienne sur le territoire dans des conditions régulières et qu’au surplus l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu, à tout le moins, jusqu’à ses 44 ans. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels il a pris l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du préfet du Var en date du 18 juin 2025. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter les conclusions présentées à fin d’injonction et au titre des frais d’instance sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2026.
La rapporteure,
Signé :
H. Le Gars
Le président,
Signé :
J-M. Privat
La greffière,
Signé :
C. Mahieu
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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