Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch., 3 juil. 2025, n° 2301547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301547 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 juin 2023, le 24 juillet 2023 et le 24 août 2023, et un mémoire enregistré le 28 mars 2025 qui n’a pas été communiqué, Mme A B, représentée par Me Lelong, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis le 9 décembre 2022 d’un montant de 298,75 euros au titre d’un trop perçu de rémunération du mois de janvier 2021 et de la décharger de cette somme ;
2°) d’annuler les décisions implicites de rejet de ses recours administratifs préalables formés le 14 juillet 2023 auprès de la rectrice de l’académie de Poitiers et du directeur général des finances publiques de la Haute-Vienne ;
3°) mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’auteur du titre de recette disposait d’une délégation ;
— le titre de recette est insuffisamment motivé et n’indique pas les bases de liquidation ;
— la créance n’est pas fondée dès lors le trop-perçu qui lui est réclamé a déjà été récupéré par l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la rectrice de l’académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 23 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable au motif de son caractère prématuré ;
— l’ordonnateur est seul compétent pour se prononcer sur la validité du titre de recette.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Boutet,
— les conclusions de Mme Guilbaud, rapporteure publique,
— et les observations de Me Antoine, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 décembre 2022, le directeur des finances publiques de la Haute-Vienne a émis un titre de recette à l’encontre de Mme B pour un montant de 298,57 euros au titre d’un trop-perçu de salaire du mois de janvier 2021. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation du titre exécutoire précité ainsi que la décharge de la somme qui lui est réclamée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne :
2. D’une part, aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ".
3. D’autre part, l’article R. 421-1 du code de justice administrative n’implique pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l’existence d’une décision de l’administration s’apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, notamment sur une demande formée devant elle. Par suite, l’intervention d’une telle décision en cours d’instance régularise la requête, sans qu’il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l’administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l’absence de décision.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique le 14 février 2023 et que la direction départementale des finances publiques de la Haute-Vienne, comptable chargé du recouvrement de la créance, en a accusé réception par un courrier du 20 février 2023 indiquant à l’intéressée que sa contestation a été transmise au service compétent le 16 février 2023 et qu’à défaut de réponse dans un délai de six mois, elle devait être regardée comme implicitement rejetée. Si le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne fait valoir qu’à la date de l’introduction de la requête le 12 juin 2023, le délai de six mois prévu à l’article 118 du décret 7 novembre 2012 n’était pas expiré, une décision implicite de rejet de sa demande est née en cours d’instance. Par suite, la fin de non-recevoir tiré du caractère prématuré de la requête de Mme B doit être écarté.
Sur les conclusions à d’annulation :
5. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d’entre elles, les recettes sont liquidées avant d’être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. / (). Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ».
6. Il résulte de ces dispositions que les collectivités publiques ne peuvent mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre de perception lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elles se sont fondées pour déterminer le montant de la créance.
7. Le titre de recette en litige mentionne que la créance correspond à des « traitement et indemnité perçus à tort à plein traitement au lieu de demi-traitement en janvier 2021 ». Si le rectorat fait valoir qu’il a adressé à la requérante le 23 novembre 2022, préalablement à l’émission du titre de recette en litige, un courrier précisant les bases de liquidation de la créance, le titre de recette ne fait pas référence à ce courrier. Dans ces conditions, la requérante est fondée à soutenir que le titre de recette en litige est irrégulier au motif qu’il ne comporte pas les bases de liquidation.
8. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre. Statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse
9. Il résulte de ce qui précède que le titre de recettes émis le 9 décembre 2022 est entaché d’irrégularité et doit être annulé, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin de décharge :
10. L’annulation d’un titre de perception pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
11. Le titre de perception émis le 9 décembre 2022 étant annulé pour un motif de forme, les conclusions tendant à la décharge de la somme réclamée de 298,57 euros doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve que Me Lelong, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à son profit de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette émis le 9 décembre 2022 d’un montant de 298,75 euros est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : L’Etat versera à Me Lelong une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au recteur de l’académie de Poitiers, au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Vienne et à Me Lelong.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Bris, présidente,
Mme Boutet, première conseillère,
Mme Dumont, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
M. BOUTET
La présidente,
Signé
I. LE BRIS
La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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