Confirmation 8 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 8 juil. 2021, n° 19/02691 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 19/02691 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Metz, 23 août 2019, N° 18//01259 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 19/02691 – N° Portalis DBVS-V-B7D-FETV
Minute n° 21/00450
X, X
C/
K L M, Y
Jugement Au fond, origine Tribunal d’Instance de METZ, décision attaquée en date du 23 Août 2019,
enregistrée sous le n° 18//01259
COUR D’APPEL DE METZ
3e CHAMBRE – TI
ARRÊT DU 08 JUILLET 2021
APPELANTS :
Monsieur B X
[…]
[…]
Représenté par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
Madame D X
[…]
[…]
Représentée par Me Elise SEBBAN, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame P K L M
[…]
[…]
Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
Monsieur E Y
[…]
[…]
Représenté par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 8 avril 2021 tenue par Monsieur MICHEL, Magistrat rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 10 juin 2021 à cette date le délibéré a été prorogé au 8 juillet 2021.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madamee Sophie GUIMARAES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Madame GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame GIZARD, Conseiller
Monsieur MICHEL, Conseiller
EXPOSE DU LITIGE':
Suivant compromis en date du 27 juillet 2016, M. E Y et Mme P K L M ont acquis de M. B X et Mme D G épouse X une maison d’habitation située à Pettoncourt, […], pour le prix de 255.550 euros. La vente a été réitérée par acte reçu par Me Genin, notaire à Nomeny, le 6 mars 2017.
Faisant état d’anomalies affectant le O au sol et de fuites d’eau dans une pièce, M. Y et Mme K L M ont fait assigner devant le tribunal d’instance de Metz, par exploit d’huissier du 3 août 2018, M. et Mme X aux fins de les entendre condamner, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, à leur payer la somme de 4.411,44 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 avril 2018, outre une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
M. et Mme X ont conclu au rejet des demandes et sollicité reconventionnellement les sommes de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 23 août 2019, le tribunal a condamné solidairement M. et Mme B X à payer à M. Y et Mme K L M la somme de 4.411,44 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. et Mme X de leur demande reconventionnelle et les a condamnés aux dépens.
Le premier juge a relevé que si le compromis de vente a été signé le 27 juillet 2016 et les acquéreurs autorisés à entreposer leurs meubles dès le 1er mars 2017, ils n’ont pas été détenteurs des clés avant la signature de l’acte notarié en date du 6 mars 2017, qu’ils ont été informés à leur entrée dans les lieux, par une note laissée par les vendeurs, que la chaudière ne fonctionnait pas et qu’un chauffagiste devait les contacter pour changer une pièce, qu’ils ont appris lors de l’intervention du chauffagiste qu’un devis avait été établi dès le 2 février 2017 concernant le remplacement du compresseur de la pompe à chaleur, et qu’ils en ont avisé le notaire chargé de la vente le 18 avril 2017. Les demandeurs indiquent par ailleurs qu’il ont constaté le 20 mars 2017, l’existence d’une fuite d’eau dans une chambre.
Il a énoncé que l’absence de O et le remplacement de la pompe à chaleur constituent des vices cachés que les acquéreurs, qui ont visité le bien en juin 2016, n’ont pu constater et dont ils n’ont pas été informés avant la vente,'en relevant que la fuite d’eau, apparue 14 jours après la vente, préexistait nécessairement. Il a
ajouté que les vendeurs qui contestent l’attestation de leur chauffagiste ainsi que le devis dressé le 2 février 2017concernant le remplacement de la pompe à chaleur n’apportent aucun élément de nature à établir que ces documents seraient des faux alors qu’ils avaient expressément mandaté ledit chauffagiste pour régler la panne de O qui affectait l’immeuble.
Le tribunal a retenu, au vu de la nature des vices ainsi que la nécessité de remplacer la pompe à chaleur, le caractère inhabitable de la maison, dépourvue de O au mois de mars 2017 jusqu’aux réparations et considéré que les vendeurs avaient connaissance du vice et étaient tenus, sur le fondement de la garantie des vices cachés, à réparer l’intégralité du préjudice subi soit la somme de 4.411,44 euros correspondant aux travaux urgents que les acquéreurs ont dû réaliser.
Suivant déclaration reçue le 22 octobre 2019, M. et Mme X ont relevé appel de ce jugement en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer à M. Y et Mme K L M la somme de 4.411,44 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu’une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il les a déboutés de leur demande reconventionnelle et les a condamnés aux dépens.
Ils demandent à la cour de dire et juger irrecevable la demande nouvelle en appel des intimés tendant au paiement de la somme de 9.162,50 euros au titre du changement du réseau de O au sol, d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter M. Y et Mme K L M de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner solidairement à leur payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi, la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de première instance et d’appel.
M. et Mme X soulèvent en premier lieu, l’irrecevabilité de la demande nouvelle de M. Y et Mme K L M en ce qu’elle tend au paiement de la somme de 9.162,50 euros au titre du changement de réseau de O au sol. Ils soutiennent que les intimés ne peuvent utilement soutenir que les travaux ayant débuté en cours de procédure, ils n’ont découvert qu’en cause d’appel qu’il était nécessaire de procéder au changement complet du plancher chauffant alors qu’ils ont accepté les 10 octobre et 28 novembre 2018 des devis pour des travaux afférents au plancher chauffant, que les factures produites sont antérieures au dernières conclusions déposées devant le tribunal le 2 mai 2019, qu’en première instance, ils n’ont jamais émis une quelconque prétention concernant le changement de réseau de O au sol, que leur demande qui ne tend pas à opposer une quelconque compensation ni faire écarter les prétentions adverses et ne résulte pas de la survenance ou la révélation d’un fait est irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile.
Sur le manquement à l’obligation d’information invoqué en appel, les appelants font valoir qu’il appartient aux intimé de démontrer une violation des dispositions de l’article 1602 du code civil, et que contrairement à ce qui est soutenu, ils n’avaient pas connaissance à date du 6 mars 2017 d’une quelconque fuite en toiture. Ils précisent que M. Y et Mme K L M se bornent à produire une facture difficilement lisible de la société BR Toiture dont ils indiquent qu’elle aurait été établie le 22 mars 2017 mais qui semble avoir été émise le 22 janvier 2017, soit antérieurement à la vente à une date où les acquéreurs ne disposaient pas des clés de l’immeuble, que l’attestation du représentant légal de la société BR Toiture est imprécise, et que ces documents ne sont pas de nature à apporter une quelconque preuve de leur connaissance du vice à la date de la signature de l’acte authentique.
M. et Mme X font valoir par ailleurs qu’il ne peut leur être reproché un quelconque défaut d’information concernant les prétendues anomalies du système de O de l’immeuble, qu’ils n’ont jamais été informés par M. Z, chauffagiste, de la prétendue nécessité de faire procéder à un désembouage de leur circuit de O, qu’ils n’avaient pas davantage connaissance de la prétendue nécessité de procéder au changement du compresseur de la pompe à chaleur et contestent le devis établi par la société Eco Chaff Clim le 2 février 2017 qui ne précise pas que le compresseur serait hors service et dont il n’est pas démontré qu’il leur aurait été transmis début février 2017, le fait que le devis porte leur nom étant inopérant à cet effet, alors qu’il n’est pas
revêtu de leur signature. Ils précisent que M. Z est intervenu à la fin du mois de février ou au début du mois de mars 2017 pour poser un bloc actif sur la chaudière et qu’il ne leur a alors signalé aucune anomalie concernant le fonctionnement de la pompe à chaleur.
Sur la garantie des vices cachés, ils exposent que les acquéreurs ont visité à trois reprises le bien immobilier avant de vouloir l’acheter, que suivant acte sous seing privé en date du 21 février 2017, ils ont été autorisés à entreposer des meubles meublants dans la maison qui était vide dès le 1er mars 2017, dans l’attente de la signature de l’acte authentique’intervenue le 6 mars 2017, et contestent les allégations selon lesquelles ils auraient été contraints de déposer leurs meubles dans le salon et le véranda et empêchés de se rendre à l’étage. Ils ajoutent, s’agissant des infiltrations d’eau, qu’aux termes de son courriel du 18 avril 2017, M. Y a indiqué qu’il avait fait intervenir un couvreur pour mettre fin à la fuite en toiture en précisant qu’elle était visible dans la chambre, ce qui exclut la garantie des vices cachés s’agissant de vices apparents. Ils contestent la facture de la société BR Toiture dont ils prétendent qu’elle n’aurait pas été établie le 22 mars 2017 mais antérieurement à l’acte authentique de vente’et soutiennent que la seconde facture de cette entreprise en date du 4 mai 2018 ne peut sérieusement être rattachée au dégât des eaux qui aurait eu lieu prétendument avant la vente, en ajoutant qu’en tout état de cause, le prétendu défaut a été tout à fait limité dans son ampleur puisque les travaux de réparation se sont élevés à la somme de 92,57 euros TTC.
Concernant le dysfonctionnement du système de O, M. et Mme X font observer que les pièces produites ne suffisent pas à rapporter la preuve que le système de O au sol aurait été défectueux, en observant notamment que la facture de la société Z en date du 26 avril 2017 fait état de travaux de désembouage de la pompe à chaleur et que celle émise par la société Hom Avenir le 31 décembre 2017 concerne des travaux de débouchage du plancher chauffant dont les intimés ont indiqué, aux termes de leurs conclusions du 10 novembre 2020, qu’ils avaient été efficaces car ils avaient permis d’ôter le calcaire qui obstruait les canalisations, avant de prétendre le contraire dans leurs conclusions du 26 janvier 2021. Ils ajoutent que les travaux effectués sur le système de plancher chauffant n’ont été réalisés qu’à compter des mois d’octobre et novembre 2017, soit 10 mois après la vente, la tardiveté de la réalisation de ces travaux étant exclusive d’un quelconque dysfonctionnement antérieur à la vente, qu’enfin, le nouveau devis dont font état les intimés, concernant l’installation d’un nouveau plancher chauffant pour un montant de 5.663,22 euros, est daté du 28 octobre 2018, soit plus de 20 mois après la vente.
Les appelants font valoir, concernant les dysfonctionnements affectant la pompe à chaleur, que la fiche d’intervention concernant l’entretien ne fait aucunement état de la nécessité et de l’urgence à faire procéder au remplacement de cette pièce, que le tribunal a dénaturé le devis de l’entreprise Z en date du 2 février 2017 et qu’à défaut de rapporter la preuve d’un vice antérieur à la vente, la garantie des vices cachés ne peut être mobilisée. Ils ajoutent que le premier juge a inversé la charge de la preuve en relevant qu’ils ne produisent aucun élément de nature à établir que les documents produits seraient des faux alors que la charge de la preuve du vice caché incombe aux acquéreurs.
Ils contestent enfin tout dysfonctionnement de la chaudière alors que la note manuscrite laissée à l’adresse des acquéreurs mentionne simplement que M. Z a été contacté et doit remplacer une pièce, de même qu’ils contestent les allégations de M. Y et Mme K L M selon lesquelles ils seraient demeurés sans O alors que la facture de l’entreprise Z porte la date du 16 mars 2017. Ils prétendent avoir subi un préjudice moral du fait du comportement des intimés qui ont demandé le report de la date pour réitérer l’acte authentique dans l’attente de l’obtention d’un prêt puis sollicité l’autorisation d’entreposer leurs meubles et qui, malgré les facilités accordées, les ont menacé d’une procédure judiciaire en cas de disparition ou détérioration des meubles entreposés. Ils ajoutent que l’assignation sur le fondement des vices cachés est totalement infondée et constitutive d’une faute engageant leur responsabilité.
M. Y et Mme K L M concluent au rejet de l’appel et à la confirmation du jugement entrepris, demandant à la cour de condamner M. et Mme X à leur payer la somme de 9.162,50 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt au titre du changement du réseau de O au sol, outre 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Ils rappellent les dispositions des articles 1602 alinéa 1, 1603, 1641 à 1648 du code civil et exposent, concernant l’antériorité du vice par rapport à la vente, qu’à leur arrivée dans la maison, ils ont trouvé une note de M. X les informant que la chaudière ne fonctionnait plus mais que le chauffagiste avait d’ores et déjà été contacté, alors même que les vendeurs se sont abstenus, lors de la signature de l’acte, de leur en faire part, malgré l’obligation d’information auquel ils sont tenus, que la maison n’a pu être chauffée pendant près de deux semaines, qu’ils ont en outre constaté à leur arrivée, des traces d’une fuite en toiture ayant endommagé une chambre qu’ils n’avaient pu déceler auparavant, le mur étant intégralement recouvert du sol au plafond par une bibliothèque. Ils précisent que lorsqu’ils ont déposé leurs meubles le 1er mars 2017, ils n’ont pas été en mesure de se rendre à l’étage, Mme X leur en refusant l’accès au motif qu’ils avaient déjà effectué trois visite et qu’ils n’ont constaté la persistance de la fuite que lors des pluies aux alentours du 20 mars. Ils indiquent qu’ils ont fait intervenir la société BR Toitures le 22 mars, et non le 22 janvier 2017, afin de mettre fin aux fuites au niveau du zinc, que la société les a avertis qu’il faudrait prévoir d’autres travaux afin d’assurer l’étanchéité complète, travaux qu’ils ont fait réaliser dès qu’ils en ont eu les disponibilités financières et qu’il résulte de ces éléments que le vice était antérieur à la vente’et qu’il ne peut être considéré comme apparent.
Ils font valoir qu’ils n’ont pas davantage été avisés de l’anomalie affectant le réseau de O au sol, défaut dont les vendeurs avaient connaissance puisque M. Z, chauffagiste leur avait conseillé de procéder à un désembouage de l’installation, que l’intervention de M. Z en avril 2017 s’étant révélée vaine, ils ont dû faire appel à la société Hom Avenir dont l’intervention effectuée en octobre, novembre et décembre 2017 s’est également soldée par un échec. Ils prétendent que la société Eco Chauff Clim a remis à M. et Mme X, début février 2017, un devis chiffrant le remplacement du compresseur qui était hors service, ce devis faisant suite au déplacement d’un technicien de cette société le 30 janvier 2017 avec un bon d’intervention signé par les vendeurs eux-mêmes conformément à l’article 7 du contrat d’entretien souscrit auprès de la société Eco Chauff Clim. Ils affirment ainsi que les appelants savaient parfaitement que le système de O était défaillant alors qu’eux-mêmes ne pouvaient avoir connaissance des dysfonctionnements de la pompe à chaleur lorsqu’ils ont visité la maison en mars, juillet et novembre 2016, les températures étant alors suffisamment clémentes pour que la pompe à chaleur soit à l’arrêt.
Ils ajoutent qu’à leur arrivée dans la maison, la température intérieure était de 13° et que le chauffagiste n’a pu intervenir que le 16 mars, alors qu’ils ont un enfant âgé de 7 ans, et sollicitent en conséquence, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. et Mme X au remboursement de la somme de 4.411,44 euros correspondant aux frais alors engagés pour mettre fin aux infiltrations d’eau et au dysfonctionnement du O. Ils sollicitent en outre paiement de la somme de 9.162,50 euros correspondant au coût de remplacement de l’intégralité du système de O au sol et soutiennent que cette demande est parfaitement recevable dès lors que la nécessité de procéder au changement du plancher chauffant s’est révélée en cours de procédure.
Enfin, les intimés concluent au rejet de la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme X et contestent avoir commis une quelconque faute dans l’exécution de leurs obligations et la mise en 'uvre de la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les conclusions déposées le 16 mars 2021 par M. et Mme X et le 26 janvier 2021 par M. Y et Mme K L M, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens';
Vu l’ordonnance de clôture en date du 25 mars 2021';
En liminaire, il est relevé que le nom patronymique de l’intimée est K L M et non, comme indiqué à la première page du jugement ainsi que dans les conclusions des appelants et des intimés, K Yako M. Il convient, conformément aux dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, de procéder d’office à la rectification de cette erreur matérielle qui affecte le jugement.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Selon les articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement cet usage que l’acquéreur ne l’aurait pas acquise ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus. Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acquéreur a pu se convaincre lui-même.
L’article 1644 précise que l’acquéreur a le choix de rendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se rendre une partie du prix. Par ailleurs, suivant l’article 1645, le vendeur, s’il connaissait les vices de la chose est tenu de tous les dommages-intérêts envers l’acquéreur.
Il sera rappelé que la preuve de la réalité et de la gravité du défaut ainsi que la preuve de son antériorité par rapport à la vente incombent à l’acquéreur. En revanche, une fois ces éléments établis, il appartient au vendeur, qui oppose un tel moyen de défense, de démontrer le caractère apparent au jour de la vente, du vice.
Concernant le défaut affectant l’installation de O, il est constant que lorsqu’ils ont pris possession des lieux après signature de l’acte authentique, M. Y et Mme K L N ont trouvé une note laissée par M. et Mme X ainsi rédigée': «'ne vous inquiétez pas. M. Z a été contacté. Il doit changer une pièce de la chaudière et vous rappellera pour prendre rendez-vous'», que M. H Z «'O-W HP'» a procédé le 16 mars 2017, à la fourniture et la pose d’un bloc actif sur chaudière suivant facture d’un montant de 1.271,60 euros réglée par M. et Mme X le 18 mars 2017, puis à la fourniture et la pose d’un brûleur sur chaudière suivant facture du 31 mai 2016 d’un montant de 990,90 euros, également réglée par M. et Mme X le 2 juin 2016.
Les intimés font état d’anomalies affectant le réseau de O, qui ne leur ont pas été révélées et qui ont nécessité diverses interventions': ainsi, le désembouage du circuit de O selon facture de M. H Z O-W HP en date du 26 avril 2017 d’un montant de 370,70 euros, le débouchage du plancher chauffant suivant facture de la société Homm Avenir en date du 31 décembre 2017 d’un montant de 1.266,56 euros, ainsi que le remplacement du compresseur sur pompe à chaleur suivant facture de la société Hom Avenir en date du 16 janvier 2018 d’un montant de 2.076,31 euros.
Ils produisent la fiche d’intervention au domicile de M. et Mme X, […] à Pettoncourt, établie par la société Eco Chauff Clim le 30 janvier 2017, revêtue de la signature de M. X, qui porte la mention «'compresseur début usure, faire devis remplacement compresseur'», ainsi que le devis établi par cette société le 2 février 2017 à l’adresse de M. et Mme X, chiffrant à la somme de 1.881,55 euros le coût de remplacement du compresseur sur la pompe à chaleur, ce devis non signé par M.'et Mme X, leur ayant été transmis par la société Eco Chauff Clim par mail en date du 12 avril 2017. Les appelants qui prétendent que ce devis serait un faux n’apportent aucun élément à l’appui de leurs allégations, alors qu’il résulte des pièces produites qu’ils ont souscrit avec la société Eco Chauff Clim, le 18 février 2016, un contrat d’entretien de la pompe à chaleur prévoyant une visite annuelle complète. Il sera en outre observé que si M. et Mme X n’ont pas accepté ce devis, il est néanmoins établi qu’ils avaient envisagé, avant la signature de l’acte authentique de vente, le remplacement du compresseur de la pompe à chaleur.
Il résulte enfin du courrier adressé le 13 juin 2017 aux intimés par M. H Z O-W, qu’il avait conseillé en vain aux anciens propriétaires qui se plaignaient des différences de température entre le rez de chaussée et l’étage, de faire un désembouage (nettoyage du circuit de O). Enfin, Mme T-U V et M. I J ont attesté que M. et Mme X se plaignaient de l’installation de la pompe à chaleur qui ne permettait pas de chauffer correctement la maison en dessous d’une certaine température extérieure.
Au vu de ces éléments, l’existence de défauts affectant le circuit de O ainsi que la pompe à chaleur est établie, de même que leur antériorité par rapport à la vente et leur connaissance par les vendeurs, ces défauts, non apparents, étant en revanche ignorés des acquéreurs, M. et Mme X n’ayant pas cru bon de les avertir avant la signature de l’acte authentique, que le remplacement de la pompe à chaleur avait été envisagé et le
désembouage du circuit conseillé. Le coût des réparations ainsi que le fait que la maison n’a pu être chauffée dans l’attente de l’intervention de M. Z le 16 mars 2017 établissent le caractère de gravité des défauts cachés, peu important la date à laquelle les acquéreurs ont fait procéder aux réparations.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a, sur le fondement de la garantie des vices cachés, condamné les vendeurs à rembourser aux acquéreurs la somme de 3.713,57 euros correspondant aux factures de réparation des 26 avril 2017 d’un montant de 370.70 euros, 31 décembre 2017 d’un montant de 1.266,56 euros et 16 janvier 2018 d’un montant de 2.076,31 euros.
Sur la demande en paiement de la somme de 9.162,50 euros, il sera observé qu’aux termes de leurs dernières écritures déposées devant le premier juge le 24 mai 2019, M. Y et Mme K L M avaient indiqué avoir dû procéder au remplacement de toute l’installation de O, en visant le devis de la société Hom Service du 28 octobre 2018, les factures de la société CMPM et le devis relatif à la pose de la chape. Ils ne peuvent dès lors soutenir que la nécessité de tels travaux n’est apparue qu’à hauteur d’appel.
Il sera toutefois rappelé, en application des dispositions de l’article 565 du code de procédure civile, que ne sont pas nouvelles les prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leurs réclamations dès lors qu’elles ne diffèrent que par leur ampleur de celles formulées initialement devant le premier juge. La demande additionnelle sera en conséquence déclarée recevable.
En revanche, elle n’est pas fondée. Il est constant en effet qu’aux termes d’un courrier recommandé en date du 13 avril 2018, M. Y et Mme K L N ont indiqué, par la voix de leur conseil, que les travaux de débouchage effectués par la société Hom Avenir le 31 décembre 2017 avaient donné pleine satisfaction. Or, ils ne produisent aucun document technique de nature à justifier de la nécessité de procéder au remplacement du plancher chauffant, étant observé que le devis de la société Hom Avenir porte simplement la mention de la modification des canalisations O en cave pour optimiser le fonctionnement de la pompe à chaleur et la régulation. En conséquence les intimés sont déboutés de leur demande.
Sur l’infiltration d’eau, M. Y et Mme K L M produisent une 1re facture émise par l’entreprise BR Toiture d’un montant de 92,57 euros concernant la réparation de l’étanchéité de la cheminée. Si la date du 22 mars 2017 n’est pas très lisible, M. et Mme X ne peuvent utilement soutenir que la facture serait en réalité datée du 22 janvier 2017 alors que M. A, gérant de la société BR Toiture a attesté, aux termes d’un courrier en date du 5 février 2018, avoir constaté, lors de son intervention du 22 mars 2017, la présence d’anciennes traces d’humidité le long de la cheminée dans le grenier. L’antériorité de la fuite d’eau par rapport à la vente est ainsi établie.
La preuve de la connaissance par les acquéreurs de l’existence de ce défaut n’est en revanche pas rapportée. Il est constant en effet que la maison était meublée lorsque M. Y et Mme K L M l’ont visitée préalablement au compromis de vente intervenu le 27 juillet 2016 et il n’est pas démontré qu’ils se sont rendus au premier étage, le 1er mars 2017 lorsqu’ils ont entreposé leurs meubles au rez-de-chaussée. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné M. et Mme X au paiement de la somme de 697,57 euros, correspondant au coût de réparation de l’étanchéité de la cheminée ainsi qu’au coût de la fourniture et la pose d’une garniture de cheminée en zinc et plomb d’un montant de 605 euros suivant facture de la société BR Toiture du 4 mai 2018.
Sur la demande de dommages-intérêts
M. et Mme X qui ont accepté le report de la signature de l’acte authentique dans l’attente de l’obtention de leur prêt par les acquéreurs, puis ont accepté que ceux-ci entreposent leurs meubles dans la maison à compter du 1er mars 2017 ne justifient pas d’un quelconque préjudice moral.
Il sera rappelé par ailleurs que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire, lesquels ne sont pas démontrés en l’espèce, au regard de l’issue de la
procédure.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme X de leurs prétentions.
Sur l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. et Mme X, parties perdantes, seront déboutés de leur demande tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et supporteront les entiers dépens de première instance et d’appel.
Il y a lieu, par ailleurs, en équité, de les condamner à payer aux intimés qui triomphent partiellement en leurs prétentions, une indemnité de 1.500 euros du chef des frais irrépétibles exposés en appel, qui s’ajoutera à celle allouée par le premier juge au titre des frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle affectant la première page du jugement rendu le 23 août 2019 par le tribunal d’instance de Metz en ce que le nom patronymique de la demanderesse est K L M ;
DIT que mention de la présente décision sera portée sur la minute du jugement et les copies qui en seront délivrées ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal d’instance de Metz le 23 août 2019 en ce qu’il a condamné M. B X et Mme D G épouse X solidairement à payer à M. E Y et Mme P K L M la somme de 4.411,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ainsi qu’une indemnité de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, débouté M. B X et Mme D G épouse X de leur demande reconventionnelle de dommages-intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les a condamnés aux dépens ;
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande additionnelle formée par M. E Y et Mme D G épouse X en paiement de la somme de 9.162,50 euros ;
DEBOUTE M. E Y et Mme D G épouse X de leur demande de condamnation de M. B X et Mme D G épouse X à leur verser la somme de 9.162,50 euros ;
CONDAMNE M. B X et Mme D G épouse X solidairement à payer à M. E Y et Mme P K L M une indemnité de 1.500 euros du chef des frais irrépétibles exposés en appel ;
DEBOUTE M. B X et Mme D G épouse X de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. B X et Mme D G épouse X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame GUIOT-MLYNARCZYK, présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame GUIMARAES, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat
signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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