Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, r222-13 (ju 2), 6 nov. 2025, n° 2401135 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401135 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 août 2024, M. D… B…, représenté par Me Rakotonirina, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle le président du conseil régional de La Réunion a rejeté sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner le Conseil Régional à lui payer des indemnités respectives de 2.623,15 euros et de 7.000 euros en réparation de ses préjudices financier et moral résultant de l’illégalité de l’arrêté du 6 août 2021 le suspendant de ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge du Conseil Régional les dépens de l’instance et la somme de 2.500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que l’impossibilité d’effectuer des heures supplémentaires au titre des astreintes, des travaux de nuit et des patrouilles qu’il assure habituellement chaque mois a occasionné un manque à gagner de 2.623,15 euros, puis que la suspension brutale et injustifiée de ses fonctions a occasionné un état de stress important.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er octobre 2025, la région Réunion, représentée par Me Lafay, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 3.000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Par une ordonnance du 15 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 octobre suivant à 12 heures.
Par un courrier du 15 octobre 2025, en application de l’article R.611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que le jugement est susceptible d’être fondé sur le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la demande indemnitaire, qui a pour seul objet de lier le contentieux.
Le 21 octobre 2025, M. B… a présenté des observations en réponse au moyen d’ordre public.
Le 27 octobre 2025, M. B… a présenté un mémoire, qui n’a pas été communiqué.
Par une décision du 11 août 2025, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lacau,
- les conclusions de M. Monlaü,
- et les observations de Mme A… C…, pour la Région Réunion, M. B… n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 août 2021, le président du conseil régional de La Réunion a suspendu M. B…, adjoint technique territorial, de ses fonctions pour une durée maximum de quatre mois. Cette mesure prenant effet le 9 août 2021 a pris fin le 15 novembre suivant, à compter de la date de notification de l’arrêté le réintégrant dans ses fonctions. Par un jugement n° 2101091 du 9 mars 2023, ce tribunal estimant que les faits reprochés ne présentaient pas un caractère suffisant de vraisemblance, a annulé l’arrêté du 6 août 2021. Par un arrêt n° 23BX01440, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté l’appel formé par la Région Réunion en estimant qu’en l’absence d’incidence sur le fonctionnement du service, la poursuite des activités de l’intéressé ne présentait pas des inconvénients suffisamment sérieux pouvant justifier la suspension de l’intéressé.
2. M. B… demande, d’une part, l’annulation de la décision du 28 juin 2024 par laquelle le président du conseil régional de La Réunion a rejeté sa demande indemnitaire, d’autre part, la condamnation du Conseil Régional à lui payer des indemnités respectives de 2.623,15 euros et de 7.000.00 euros en réparation de ses préjudices financier et moral.
3. La décision de rejet de la demande indemnitaire, qui a pour seul objet de lier le contentieux, conformément aux prescriptions du deuxième alinéa de l’article R.421-1 du code de justice administrative, n’est pas, par elle-même, susceptible d’un recours en annulation. Les conclusions dirigées contre cette décision ne sont, dès lors, pas recevables.
4. L’illégalité fautive de l’arrêté du 6 août 2021 est susceptible d’engager la responsabilité de la Région Réunion et M. B… est en droit d’obtenir la réparation des préjudices directs et certains occasionnés par cette décision.
5. En premier lieu, M. B…, qui produit des certificats établis respectivement les 25 août 2021 et 8 juin 2022 par un psychiatre et le médecin de prévention, a fait l’objet d’un suivi par le service de prévention des risques psychosociaux en 2022. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l’intéressé en le fixant à la somme de 3.000 euros.
6. En second lieu, en vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions.
7. M. B…, qui a bénéficié de l’intégralité de son traitement du 9 août au 15 novembre 2021, sollicite une indemnité de 2.623,15 euros en réparation du manque à gagner résultant de l’impossibilité d’effectuer des heures supplémentaires au titre des astreintes, des travaux de nuit ou des patrouilles qu’il assurait habituellement chaque mois. Si l’exercice d’astreintes, de travaux de nuit ou de patrouilles ne saurait constituer un droit, il n’est pas sérieusement contesté qu’en l’absence d’éviction illégale, M. B… aurait eu une chance sérieuse de bénéficier de ces indemnités, qui n’ont pas pour objet de compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Toutefois, en se bornant à produire les plannings d’avril à décembre 2021 et d’août à décembre 2022 et à faire état, d’une part, de la différence des rémunérations annuelles des années 2021 et 2022, d’un montant de 2.623,15 euros, alors que ce différentiel résulte également de la majoration de son traitements de base de 1658,85 euros à 1.794,51 euros et de l’attribution du supplément familial de traitement, d’autre part, sans d’ailleurs en justifier, du montant de 903.79 euros brut qu’il aurait perçu en juin 2021 au titre des heures supplémentaires, il n’apporte pas d’éléments permettant d’évaluer avec une précision suffisante le montant de son préjudice financier.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est seulement fondé à demander la condamnation de la Région Réunion à lui payer une indemnité de 3.000 euros.
9. Les dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la Région Réunion demande au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, en revanche, sur le même fondement, de mettre à la charge de la Région Réunion la somme de 1.200 euros à verser à M. B…. La présente instance n’ayant occasionné aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La Région Réunion versera à M. B…, d’une part, une indemnité de 3.000 euros, d’autre part, la somme de 1.200 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… et les conclusions présentées par la Région Réunion au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et à la Région Réunion.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
M. T. LACAU
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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