Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2600547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 5 novembre 2025 et que, malgré de nombreuses relances, le préfet de police n’a pas débloqué sa situation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté de travailler en méconnaissance de l’article 15 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque, notamment, la condition d’urgence n’est pas remplie.
Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence particulière qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
M. B…, ressortissant iranien, né le 5 décembre 2002, bénéficiaire d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » expiré depuis le 5 novembre 2025, a effectué dès le 23 juillet 2025 des démarches pour obtenir un rendez-vous auprès de la préfecture de police pour renouveler son titre de titre de séjour et n’a pas pu obtenir de rendez-vous. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L.521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quinze jours.
Pour justifier de l’urgence dont il se prévaut, M. B… se borne à indiquer que malgré de nombreuses relances, le préfet de police n’a toujours pas débloqué sa situation, alors que son titre de séjour est expiré depuis le 5 novembre 2025. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas suffisante pour caractériser un préjudice grave et immédiat qui rendrait nécessaire une intervention à quarante-huit heures du juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, alors que l’intéressé peut saisir le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dit « référé mesure-utile », en vue d’obtenir, dans les plus brefs délais, une convocation par les services de la préfecture de police, et qu’il n’établit ni avoir fait une démarche en ce sens ni l’inanité d’une telle action, M. B… ne démontre pas, en l’état de l’instruction, que la condition d’extrême urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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