Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 oct. 2025, n° 2508163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2508163 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. H… A…, représenté par Me Airiau demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de transfert :
faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision de transfert est entachée d’incompétence ;
l’information prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ne lui a pas été donnée ;
il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conforme aux dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17, paragraphe 1, du règlement n° 604/2013 ;
Sur la décision portant assignation à résidence :
faute de justifier d’une délégation de signature régulière, la décision portant assignation à résidence est entachée d’incompétence ;
la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit, la décision litigieuse permettant le renouvellement tacite de l’assignation à résidence ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perabo Bonnet en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Perabo Bonnet, magistrate désignée ;
les observations de Me Airiau, avocat de M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre que :
la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article 17 paragraphe 2 du règlement (UE) n° 604/2013, aux motifs que le requérant a expressément indiqué avoir des membre de sa famille en France, deux frères et une sœur ; que l’un de ses frères et sa sœur sont de nationalité française et vivent en région parisienne ; que l’entretien a eu lieu en langue française, il le comprend mais partiellement ; que la préfecture n’a pas indiqué aux autorités espagnoles que le requérant avait un membre de famille en France, alors que le requérant l’a indiqué ;
la décision attaquée méconnaît également l’article 17, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 604/2013, au motif que des membres de la famille du requérant vivent en France et y sont intégrés ; qu’il ne dispose d’aucune attaches familiales en Espagne.
et les observations de M. A…, assisté de Diallo interprète en langue peul, qui indique qu’il souhaite rester en France avec sa famille et qu’il a commencé à faire du bénévolat.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Des notes en délibéré présentées par le préfet du Bas-Rhin ont été enregistrées le 9 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de transfert :
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme F… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. G… E…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer la décision attaquée en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 que les autorités compétentes pour l’enregistrement d’une demande de protection internationale doivent informer le demandeur de l’application du règlement selon des modalités qu’elles précisent.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A…, ressortissant mauritanien, s’est vu remettre, le 9 juillet 2025, la brochure « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et la brochure « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ?», toutes les deux rédigées en langue française qu’il a déclaré comprendre. La remise de ces deux brochures, qui constituent la brochure commune prévue par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, permet aux demandeurs d’asile de bénéficier d’une information par écrit complète sur l’application de ce règlement. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue en méconnaissance des droits qu’il tire de ces dispositions.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’un entretien individuel le
9 juillet 2025 à la préfecture du Val d’Oise, en langue française. Il ressort du résumé de cet entretien, qu’il a signé, qu’il a formulé plusieurs observations. Le requérant ne fait état d’aucun élément qui conduirait à penser que cet entretien ne s’est pas déroulé dans les conditions prévues par les dispositions de cet article. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. / La requête aux fins de prise en charge comporte tous les éléments dont dispose l’État membre requérant pour permettre à l’État membre requis d’apprécier la situation. (…) ».
M. A… soutient que le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17, paragraphes 1 et 2, du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 en se prévalant de la présence en France de deux frères et d’une sœur de nationalité française. Toutefois, par les éléments produits, notamment les attestations des membres de sa fratrie rédigées en des termes similaires et stéréotypés, ne sont pas de nature à établir que le requérant entretiendrait avec sa fratrie, avec laquelle il n’établit ni n’allègue avoir maintenu des contacts avant son arrivée en France en 2025, des liens intenses et anciens. Alors que les frères et sœurs ne constituent pas des « membres de la famille du demandeur » au sens des articles 2-g et 9 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, la circonstance qu’ils résident sur le territoire français ne peut suffire à justifier que la demande d’asile du requérant y soit instruite. Ainsi, dans ces circonstances, et eu égard aux conditions et à la durée de son séjour en France, M. A… ne peut être regardé comme ayant fixé en France le centre ses intérêts privés et familiaux, alors que l’arrêté contesté a seulement pour objet de le renvoyer en Espagne pour l’examen de sa demande d’asile. La circonstance, à la supposer même établie, que les autorités espagnoles n’auraient pas été informées de la présence de sa sœur en France, n’est pas de nature à avoir eu une incidence sur l’accord, fondé sur l’article 12.2 du règlement (UE) n° 604/2013, donné par ces autorités, de prise en charge de l’intéressé. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que les dispositions de l’article 17 du règlement précité auraient dû être mises en œuvre, ni que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 751-4 du même code : « En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d’absence ou d’empêchement de M. B… D…, directeur des migrations et de l’intégration, à Mme F… C…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et en cas d’absence ou d’empêchement de cette dernière, à M. G… E…, chef du pôle régional Dublin, à l’effet de signer la décision attaquée en litige. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… et Mme C… n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de transfert, ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté attaqué énonce, avec une précision suffisante, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision d’assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté.
En quatrième lieu, si l’arrêté contesté indique, conformément aux prévisions des articles L. 732-3 et L. 751-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que la durée de l’assignation est renouvelable trois fois, il ne s’en déduit aucun caractère tacite de ce renouvellement. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’eu égard à sa durée et ses modalités et compte tenu des buts en vue desquels elle a été prise, l’assignation à résidence contestée serait disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés en date du 26 août 2025 portant transfert aux autorités espagnoles et assignation à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. H… A…, à Me Airiau et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La magistrate désignée,
L. Perabo Bonnet
La greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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