Rejet 18 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 18 mars 2025, n° 2204361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2204361 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 août 2022 et le 28 avril 2023, M. D A, représenté par Me Peignon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération n° 98/22 du 30 juin 2022 par laquelle le conseil municipal de Lège-Cap-Ferret a décidé d’attribuer à Mme C E une autorisation d’occupation temporaire du domaine public portant sur la cabane d’habitation n° 4 du village ostréicole de Grand-Piquey ;
2°) d’annuler l’avis de la commission de gestion des cabanes ostréicoles en date du 16 juin 2022 en faveur de la candidature de Mme E ;
3°) d’annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret lui a refusé l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime pour la cabane n° 4 ;
4°) d’annuler par voie d’exception l’arrêté municipal n° 154/2012 modifié en dernier lieu le 15 mars 2021 ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Lège-Cap-Ferret une somme de 5 760 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la délibération du conseil municipal du 30 juin 2022 relative à l’attribution du titre d’occupation de la cabane ostréicole n° 4 à Grand Piquey :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée de vices de procédure eu égard à l’irrégularité de l’avis émis par la commission de gestion et des conditions de vote au sein du conseil municipal ;
— elle est entachée d’incompétence négative ;
— elle méconnait les principes d’impartialité, d’indépendance, d’égalité des administrés devant la loi et d’égalité des usagers du service public ;
— elle est entachée d’inexactitudes matérielles quant au nombre de logements détenus par l’attributaire, son activité professionnelle principale, son absence de titre de navigation à jour, l’absence d’exercice effectif d’une activité ostréicole, son absence de relevés de navigation à jour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de Mme E ;
En ce qui concerne l’avis de la commission de gestion du 16 juin 2022 :
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de procédure ;
— il fait grief en ce qu’il constitue un avis préalable et non simplement consultatif ;
— il méconnait les principes d’impartialité, d’égalité des administrés devant la loi et d’égalité des usagers du service public ;
— il est entaché d’erreurs matérielles et de qualification juridique des faits.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 15 novembre 2023 et le 24 septembre 2024 la commune de Lège-Cap-Ferret, représentée par HMS Atlantique Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— à titre principal que la requête est irrecevable car un tiers à un contrat n’est pas recevable à contester celui-ci par la voie de l’excès de pouvoir ;
— à titre subsidiaire que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires enregistrés le 7 novembre 2022 et le 16 octobre 2024, ce dernier n’ayant pas été communiqué, Mme C E, représentée par Me Maginot, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir, à titre principal, que les conclusions dirigées contre la délibération du 30 juin 2022 et du courrier du 15 juillet 2022 sont irrecevables car ce sont des actes détachables de la convention d’occupation du domaine public, que les conclusions dirigées contre l’arrêté du 15 mars 2021 sont irrecevables car tardives et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 19 février 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal a informé les parties de ce qu’il était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté municipal du 15 mars 2021 qui sont dépourvues de moyen à leur soutien.
M. A a répondu à ce moyen d’ordre public par un courrier en date du 21 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bourdarie,
— les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public,
— les observations de Me Lefort représentant la commune de Lège-Cap-Ferret,
— et les observations de Me Maginot représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu d’une convention de gestion conclue avec l’Etat, renouvelée en dernier lieu le 13 juillet 2012, la commune de Lège-Cap-Ferret gère les villages ostréicoles situés sur son territoire qui dépendent du domaine public maritime. Elle attribue notamment, à ce titre, les autorisations d’occupation temporaire des cabanes d’habitation. Le 11 avril 2022 un avis de vacance relatif à la cabane ostréicole à usage d’habitation n°4 située à Grand Piquey a été affiché par la commune. Sur les 17 candidatures reçues, le 16 juin 2022 la commission de gestion a émis un avis favorable à l’attribution de l’autorisation à Mme E. Par délibération du 30 juin 2022, le conseil municipal a attribué l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public de la cabane n°4 à Mme E. Par un courrier du 15 juillet 2022, le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a informé M. A que sa candidature pour l’attribution de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public relative à la cabane n°4 n’avait pas été retenue. M. A demande au tribunal d’annuler la délibération du 30 juin 2022, l’avis de la commission de gestion en date du 16 juin 2022, la décision de refus d’attribution de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public en date du 15 juillet 2022 et l’arrêté municipal n° 154/2012 modifié en dernier lieu le 15 mars 2021.
Sur les fins de non-recevoir et la recevabilité :
2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ».
3. Les conclusions par lesquelles M. A demande au tribunal d’annuler, par voie d’exception, l’arrêté du 15 mars 2021 ne sont assorties d’aucun moyen. Par suite, et alors qu’une telle irrégularité ne peut être couverte postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux, ces conclusions, qui sont au demeurant également tardives, doivent être rejetées comme irrecevables.
4. En deuxième lieu, l’avis rendu par la commission de gestion des cabanes ostréicoles a pour finalité d’éclairer les membres du conseil municipal sur les mérites respectifs des candidatures déposées en vue de l’attribution de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Ainsi, l’avis du 16 juin 2022 qui constitue une mesure préparatoire à la décision d’attribution prise par délibération du conseil municipal, ne fait pas grief. Par suite, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
5. En troisième lieu, le 15 juillet 2022 le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a informé M. A que le conseil municipal, par délibération du 30 juin 2022, avait attribué l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public pour la cabane n° 4 à une autre personne. Ainsi, ce courrier d’information, qui se borne à réitérer le contenu d’un acte régulièrement publié, est dépourvu de caractère faisant grief. Par suite, les conclusions tendant à son annulation doivent être rejetées comme irrecevables.
6. En quatrième et dernier lieu, l’article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques prévoit que « l’autorisation d’occupation ou d’utilisation du domaine public peut être consentie, à titre précaire et révocable, par la voie d’une décision unilatérale ou d’une convention ».
7. L’acte par lequel le maire de la commune de Lège-Cap-Ferret a attribué à Mme E l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public relative à la cabane n°4 a été pris sur le fondement de la convention de gestion du 13 juillet 2012 et de l’arrêté municipal du 18 juillet 2012 modifié en dernier lieu le 15 mars 2021 relatif à la réglementation de la gestion des cabanes. S’il est intitulé « arrêté », il est également présenté au dernier alinéa de son article 7 comme une convention. Toutefois, il comprend huit articles qui ne définissent pas les obligations réciproques entre l’occupant et la commune de Lège-Cap-Ferret. En outre, cet arrêté se présente comme un formulaire type avec des cases à compléter, et ne traduit l’existence d’aucune négociation entre les parties. Il en résulte que cet acte se borne à appliquer la réglementation applicable aux cabanes et à placer l’occupant dans une situation réglementaire. Ainsi, l’autorisation d’utilisation privative de la cabane n°4 délivrée à Mme E ne constitue pas un contrat mais un acte unilatéral. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que M. A en sa qualité de tiers à un contrat n’est pas recevable à contester par la voie de l’excès de pouvoir l’acte détachable que constituerait la délibération en litige doit être écarté.
Sur les conclusions en annulation de la délibération du 30 juin 2022 :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « » Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : ()7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 () ". La décision par laquelle l’autorité gestionnaire du domaine public rejette une demande de délivrance d’une autorisation unilatérale d’occupation du domaine public constitue un refus d’autorisation au sens du 7° de l’article L. 211-2 précité du code des relations entre le public et l’administration et doit par suite être motivée en application de ces dispositions.
9. La délibération du 30 juin 2022 rappelle que les membres de la commission de gestion des cabanes ostréicoles ont voté pour dix d’entre eux en faveur de Mme E et pour sept d’entre eux en faveur de la candidature de M. A, les autres candidats recueillant moins de suffrages. La délibération, qui précise attribuer l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public à Mme E au vu de l’avis émis en sa faveur, des éléments présentés et du compte-rendu de la commission de gestion des cabanes, est suffisamment motivée.
10. En deuxième lieu, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
11. D’une part, le point 4 de l’article 2-2 de l’arrêté 2012-154/2012 modifié en dernier lieu le 15 mars 2021 prévoit que « la convocation, transmise dans un délai d’au moins quinze jours par mail, comportera la liste des membres convoqués et un ordre du jour détaillé faisant apparaître toutes les demandes et l’analyse de leur conformité par rapport aux critères ». Il ressort des pièces du dossier que l’ordre du jour adressé en annexe de la convocation aux membres de la commission de gestion comportait la liste des points à examiner ventilés entre transfert d’autorisations d’occupation de cabanes, cabanes à l’affichage, renouvellement et divers ainsi qu’un résumé des mérites des différentes candidatures valant analyse des demandes et de leur conformité. Les convocations rappelaient la liste des membres de la commission et, en outre le compte-rendu établi permet de s’assurer de la qualité des personnes ayant participé à la commission. La commission de gestion ayant pour mission d’assister le conseil municipal, les agents municipaux présents n’ont d’autre fonction que d’en assurer le secrétariat sans que leur seule présence ne puisse vicier l’avis rendu. Il en est de même de la circonstance que l’avis soit rédigé sur un support à l’entête de la « Mairie de Lège Cap Ferret ». L’arrêté régissant le fonctionnement de la commission de gestion prévoit qu’elle comporte neuf membres du conseil municipal et qu’elle est présidée par le maire de la commune sans que cette double circonstance n’entache d’impartialité l’avis émis par la commission le 16 juin 2022. Si M. A soutient que M. B aurait dû se déporter lors du vote pour l’attribution de la cabane n° 4 dès lors qu’un de ses salariés était candidat, sa participation n’a pas changé le sens de l’avis émis compte tenu des écarts de voix. En outre, un éventuel déport n’aurait pas entrainé une composition irrégulière de la commission dès lors qu’aux termes de l’article 2-2 de l’arrêté du 15 mars 2021, les professionnels doivent être majoritaires au sein du collège composé de ceux-ci et des représentants des usagers, ce qui aurait été le cas en l’espèce, et non par rapport au nombre d’élus municipaux. Ainsi, l’avis émis le 16 juin 2022 par la commission de gestion n’est entaché d’aucune irrégularité.
12. D’autre part, la seule circonstance que les membres du conseil municipal n’ont pas reçu préalablement au vote les dossiers des candidats ou l’analyse de leur conformité par rapport aux critères fixés par l’arrêté du 15 mars 2021, n’est pas de nature à établir que le vote du conseil municipal n’était pas éclairé alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait refusé de communiquer à un conseiller municipal qui en aurait fait la demande le contenu des dossiers de candidatures aux attributions d’autorisations d’occupation de cabanes ou l’analyse de la commission. Comme il a été dit précédemment, la circonstance que le maire, qui préside les séances du conseil municipal, soit également président de la commission de gestion n’entache pas de partialité le choix délibéré par l’ensemble des membres du conseil municipal qui a adopté la délibération par vingt-sept voix et deux abstentions. Il en est de même de la circonstance que des conseillers municipaux ont siégé dans cette commission. Il s’ensuit que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans toutes ses branches.
13. En troisième lieu, la circonstance que la commune soumet un projet de délibération aux élus en vue de la séance du conseil ne signifie pas que les conseillers municipaux n’exercent pas leur mandat. Il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal, qui n’était pas tenu de procéder à une nouvelle analyse des différents dossiers de candidature, a exercé sa compétence en choisissant d’attribuer l’autorisation d’occupation de la cabane n° 4 à Mme E au vu, notamment, de l’avis émis en faveur de sa candidature par la commission de gestion. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence négative ne peut qu’être écarté.
14. En quatrième lieu, pour les motifs qui viennent d’être exposés aux trois points précédents, les moyens tirés de ce que la délibération du 30 juin 2022 méconnaîtrait les principes d’impartialité, d’indépendance, d’égalité des administrés devant la loi et d’égalité des usagers du service public ne peuvent qu’être écartés.
15. En cinquième lieu, en vertu de l’article 3 de l’arrêté n° 2012-154/2012 définissant les critères d’attribution des autorisations d’occupation temporaire des cabanes d’habitation, les activités professionnelles en lien avec la mer sont privilégiées et, à défaut, les cabanes peuvent recevoir une occupation aux fins d’habitation conforme à la nature et à la qualité des sites. Pour les cabanes d’habitation, l’article 3-3 définit un ordre de priorité décroissant entre les cas de rachat, reprise ou création d’une exploitation de cultures marines sur la commune, ostréiculteurs et pêcheurs professionnels ayant une activité professionnelle localisée dans le périmètre de la concession communale et, enfin, les salariés des deux catégories précédentes. Les candidats doivent s’engager à habiter personnellement à titre principal dans la cabane et ils doivent fournir, entre autres, un relevé de navigation et la copie des titres des parcs pour les ostréiculteurs ayant la qualité d’entrepreneurs.
16. M. A soutient que la délibération attaquée est fondée sur des erreurs matérielles tenant au nombre de résidences dont l’attributaire est propriétaire sur la commune de Lège-Cap-Ferret, sur son activité professionnelle principale, sur son absence de titre de navigation et de relevés de navigation à jour, sur son absence d’exercice effectif d’une activité ostréicole et sur l’absence d’exploitation de parcs à huîtres. Toutefois, il n’est pas contesté que le dossier de candidature de Mme E comprend une attestation sur l’honneur selon laquelle la cabane sera la résidence principale de l’attributaire. Ainsi, alors que, contrairement à ce que soutient le requérant, le critère de « situation familiale », prévu par l’arrêté du 15 mars 2021 ne peut être regardé comme excluant les candidats propriétaires d’une résidence sur la commune, la circonstance qu’elle dispose d’autres résidences sur la commune de Lège-Cap-Ferret ne fait pas obstacle à l’attribution de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public. Il ressort également des pièces du dossier, alors que le règlement d’attribution n’exige pas que l’activité professionnelle en lien avec la mer soit l’activité professionnelle principale de l’intéressé, que Mme E exerce de manière effective une activité ostréicole, au moins par le truchement d’un contrat avec la SCEA de la Conche, conclu le 10 juillet 2019 antérieurement à la délibération en litige, qu’elle dispose de moyens de navigation pour cette activité et qu’elle présente la qualité d’ostréicultrice au titre des parcs à huîtres dont elle est concessionnaire et pour lesquels elle s’acquitte d’une redevance d’occupation du domaine public. Elle justifie également de jours de navigation en 2021 et en 2022 et était assujettie à des cotisations URSSAF et auprès de la caisse de retraite des marins pour les premiers mois de l’année 2022. Par suite, le moyen tiré des inexactitudes matérielles sur lesquelles serait fondée la délibération du 30 juin 2022 ne peut qu’être écarté.
17. En sixième et dernier lieu, selon l’article 3-3 de la convention de gestion de 2012, l’antériorité du dépôt de la demande est un des critères d’attribution des autorisations d’occupation temporaire des cabanes d’habitation. Par suite, la mention dans le dossier d’analyse des candidatures que Mme E candidatait pour la 14me fois à l’attribution d’une cabane n’a pas entaché d’irrégularité l’avis émis et pouvait être prise en compte par la décision en litige. Il ressort de ce qui a été dit au point précédent que le conseil municipal n’a pas commis d’erreur d’appréciation des faits en estimant que Mme E exerçait une activité ostréicole et qu’elle remplissait les critères prévus par le règlement de gestion des cabanes ostréicoles.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 30 juin 2022 ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
19. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme E et de la commune de Lège-Cap-Ferret présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la commune de Lège-Cap-Ferret et à Mme C E.
Délibéré après l’audience du 25 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
M. Bourdarie, premier conseiller,
Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mars 2025.
Le rapporteur,
H. BOURDARIE
La présidente,
C. BROUARD-LUCASLa greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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