Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 18 sept. 2025, n° 2301351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 octobre 2023 présentée par M. A C, un mémoire de reprise d’instance enregistré le 13 juin 2025 et un mémoire en réplique récapitulatif du 17 juillet 2025, Mme H D, M. B, Cyrille Aimé C, M. J A C, Mme G C, Mme I C, M. F C, ayant-droit de M. A C, décédé, représentés par Me Vaillant, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures:
1°) de faire droit à la demande de reprise d’instance ;
2°) de condamner la commune de La Possession à leur verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi par M. A C à raison du harcèlement moral subi ;
3°) de mettre à la charge de la commune de La Possession la somme de 4 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— à titre principal, la commune a engagé sa responsabilité du fait du harcèlement moral subi par M. C,
— à titre subsidiaire, la commune a commis des manquements à son obligation de sécurité.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 octobre 2024 et le 21 juillet 2025, le dernier non communiqué, la commune de la Possession, représentée par Me Bouteiller, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce que le montant demandé soit ramené à de plus justes proportions.
Elle fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Tomi, première conseillère,
— les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
— et les observations de M. E, représentant la commune de la Possession,
— les requérants n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, employé par la commune de la Possession depuis 2007 comme agent de maîtrise, exerçait depuis 2012 les fonctions de « Responsable du Pôle eaux et assainissement ». A la suite du transfert de compétences en matière d’eau et d’assainissement opéré en 2019 au profit du Territoire de la côte ouest (TCO), par une convention de mise à disposition conclue entre la commune et le TCO le 10 août 2020, M. C a été affecté à compter de cette date, et pour une durée d’un an, à 50% pour exercer au TCO des fonctions entrant dans le domaine de compétence transféré et à 50% à un emploi de « chargé d’opérations Eau Brute et Eau d’irrigation » à la mairie de la Possession. Au terme de cette mise à disposition, M. C a poursuivi ses fonctions à temps plein à la mairie de la Possession. Ayant perdu le bénéfice de l’allocation d’indemnités d’astreinte et de la NBI, et estimant avoir fait l’objet de harcèlement moral de la part du maire, il a déposé une plainte pour ces faits à la gendarmerie le 3 juillet 2023 et sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle qui lui a été refusé le 1er septembre 2023. Par courrier du 6 octobre 2023, il a formulé une demande indemnitaire préalable à hauteur de la somme de 100 000 euros et en l’absence de réponse, saisi le tribunal aux fins de voir la commune de La Possession condamnée à lui payer cette somme. Dans l’intervalle, il a été placé en arrêt de travail à la suite d’un incident survenu à l’occasion de la diffusion de propos concernant sa situation sur un groupe whatsapp créé à l’initiative du maire. Après son décès survenu le 23 mars 2024, ses héritiers ont fait savoir qu’ils reprenaient l’instance par un mémoire enregistré le 13 juin 2025. Ils maintiennent dans ce cadre la demande de réparation formulée par le de cujus.
Sur la responsabilité :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L.133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. » Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
3. Pour soutenir que M. C aurait été victime de harcèlement moral, les requérants se prévalent des agissements de l’administration ayant consisté à lui imposer une « mutation, la privation de formations, la perte de responsabilités, la diminution de la rémunération, des humiliations et critiques injustifiées, et l’encouragement à quitter son poste ». Ils soulignent que la divulgation entre les 1er et 9 mai 2023, dans le cadre d’échanges effectués sur un groupe whatsapp créé le 23 avril 2023 à l’initiative du maire sous l’intitulé « situation A C », d’éléments personnels auprès d’agents et d’élus qui en faisaient partie, avait été un facteur déclenchant de l’accident à l’origine de son arrêt de travail le 2 mai 2023, suivi d’une déclaration d’accident établie le 5 juin suivant, dont la reconnaissance de l’imputabilité au service a fait l’objet le 27 septembre 2023 d’un avis favorable du conseil médical rendu à l’unanimité. Il résulte toutefois de l’instruction qu’à la suite du signalement effectué auprès du centre de gestion par M. C, l’administration communale a confié une mission d’audit à un cabinet de consultants spécialisé dans l’évaluation des risques psychosociaux, dont l’objet était « d’évaluer et d’objectiver la nature des difficultés » signalées par l’intéressé. Aux termes de l’enquête réalisée par cet organisme à partir d’entretiens conduits auprès d’agents de la collectivité et du service des ressources humaines, l’intéressé n’ayant pu se rendre disponible pour raisons de santé, et n’ayant pas formulé de demande concernant l’audition de témoins particuliers, il a été mis en évidence que l’état de santé de ce dernier s’était dégradé à partir de sa mise à disposition du TCO opérée dans le cadre du transfert de compétences en matière de gestion de l’eau, qu’il avait vécue comme un « dessaisissement » de ses missions en même temps que la perte d’éléments de sa rémunération liée aux indemnités d’astreintes, qu’en dépit du non renouvellement de cette mise à disposition il n’avait pas retrouvé à son retour en septembre 2021 le poste qu’il occupait antérieurement. Le rapport d’enquête met ainsi en évidence que cette situation a généré des « frustrations et des incompréhensions » importantes au cours des années 2021 et 2022, soulignant encore que l’agent avait « misé sur l’obtention d’une promotion interne » qu’il n’avait pas obtenue, malgré le soutien de son dossier par la mairie. Toutefois, en dépit du « ressenti » de M. C d’une perte de considération et d’une perte de revenus, il résulte de l’instruction que les changements apportés à la situation de M. C se sont inscrits dans le cadre d’une réorganisation des services, sans que l’évocation assurément « maladroite » de sa situation sur un réseau social ne vienne corroborer l’existence des « humiliations et des propos vexatoires » dénoncés de nature à faire présumer l’existence d’agissements ou de propos répétés constitutifs d’un harcèlement moral. A cet égard, l’avis émis à l’unanimité par le comité médical du centre de gestion le 5 septembre 2023 sur la seule question de l’imputabilité des faits survenus les 1er et 9 mai 2023 au service ne saurait s’interpréter comme une reconnaissance d’une telle situation de harcèlement moral.
Par suite, aucune faute susceptible d’engager la responsabilité de la commune en raison d’agissements relevant d’un harcèlement moral ne peut être retenue.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 136-1 du code général de la fonction publique : « Des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux agents publics durant leur travail dans les conditions fixées au titre Ier du livre VIII. ». Aux termes de l’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité. »
5. Il résulte de l’instruction que, pour satisfaire en sa qualité d’employeur à son obligation légale de sécurité en matière de harcèlement, conformément au protocole d’accord intervenu entre les organisations syndicales et l’administration à l’issue des négociations des 16 et 20 juin 2022 consécutives à un préavis de grève, la commune a notamment adhéré à la cellule de signalement du centre de gestion afin d’accompagner les agents exposés à des risques de harcèlement, dispositif auquel M. C a effectivement eu recours. En outre, la mission confiée à un cabinet de consultants pour procéder à une enquête sur les faits dénoncés par ce dernier, dont les conclusions, ainsi qu’il a été dit au point 3 n’ont pas permis de mettre en évidence d’éléments caractérisant un harcèlement moral, s’est inscrite dans le cadre des mesures de prévention relevant de l’obligation imposée à la commune. Dès lors, la commune ne saurait se voir reprocher aucune faute en s’abstenant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé tant physique que mentale de ses agents et afin de prévenir les risques psycho-sociaux. Au regard de ce qui a été précédemment exposé, aucune faute ne peut être reprochée à la commune en raison du refus d’accorder à M. C le bénéfice de la protection fonctionnelle. La responsabilité de la commune ne saurait dès lors être engagée sur ce fondement.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants, qui n’établissent ni les faits de harcèlement moral ni un quelconque manquement à l’obligation d’assurer aux agents des conditions d’hygiène et de sécurité, ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la commune de la Possession, ni par voie de conséquence à se prévaloir d’un quelconque préjudice. Par suite, la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Possession, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que les consorts C demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mmes et MM. H D, I C, G C, B, Cyrille Aimé C, J A C, F C, ayants-droits de M. A C, est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mmes et MM. H D, I C, G C, B Cyrille Aimé C, J A C, F C et à la commune de La Possession.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Tomi, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
La rapporteure,
N.TOMI
La présidente,
A. BLINRendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le greffier,
F.IDMONT
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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